Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 janvier 2024, N° 2216917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2216917 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C…, représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment répondu aux moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de droit entachant l’arrêté dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Par un courrier du 25 février 2025, la Cour a sollicité l’accord de M. C… pour lever le secret médical, en vue de recueillir les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. C… n’a pas été donné suite à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— et les observations de Me Charier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 10 mai 1980, déclare être entré en France à la fin de l’année 2008. Il a, d’après ses indications, non contestées en défense, été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 7 juin au 6 décembre 2019, en raison de problèmes de santé. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l’objet d’un refus, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2021. M. C… a alors été mis en possession d’un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour ayant fait l’objet, par un arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d’un refus assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, M. C… a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 17 janvier 2024, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. C… fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. C…, ont expressément répondu, et de manière suffisante, aux points 2, 8 et 13 du jugement attaqué, aux moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, de l’erreur de droit entachant l’arrêté dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, en ce que celui-ci serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, au titre de la régularité du jugement, que le tribunal aurait entaché son jugement d’une erreur de droit en écartant comme inopérant, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
M. C… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de droit résultant de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 8 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux établis les 28 septembre 2022 et 27 novembre 2023 par le Dr B…, praticien hospitalier au sein du service de gastro-entérologie et de cancérologie digestive de l’hôpital Avicenne à Bobigny, que M. C… présente une maladie inflammatoire intestinale sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont une colectomie totale et la mise en place d’une iléostomie avec une poche définitive. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… bénéficie d’un suivi médical particulier destiné à éviter notamment de nouvelles complications et, du fait de l’iléostomie pratiquée en 2021, d’un appareillage et de soins spécifiques dispensés notamment par une infirmière spécialisée, chargée de l’évaluation et de la prévention des complications possibles de cet appareillage. M. C… fait valoir, en outre, qu’une nutrition artificielle lui est prescrite, en raison des risques de dénutrition auxquels il est exposé du fait de sa maladie.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui avait précédemment été délivré à M. C… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis émis le 21 juillet 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que, si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au soutien de sa contestation de la disponibilité du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale, M. C… fournit des documents dont il ressort qu’une partie du matériel médical qui lui est prescrit en conséquence de l’iléostomie qu’il a subie n’est pas disponible au Maroc, en particulier le matériel distribué par les laboratoires Bbraun et Convatec, qui fournissent un protecteur cutané, les poches de stomie, la pâte stomadhésive et le spray de retrait. Il fait également valoir que le Renutryl n’est pas commercialisé au Maroc. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir que le matériel médical et les compléments nutritionnels nécessaires à M. C…, ne seraient pas disponibles au Maroc, sous d’autres dénominations commerciales. Enfin, en se bornant à développer des considérations générales relatives aux difficultés d’accès à l’offre de soins auxquelles sont exposées, au Maroc, les personnes en situation de handicap, et à faire valoir que certains des examens nécessaires à son suivi sont coûteux au regard du revenu mensuel moyen de ce pays, M. C… ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins, selon lequel il peut effectivement bénéficier, au Maroc, du traitement et du suivi médical, y compris hospitalier, requis par sa pathologie. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris au regard d’un nouvel avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 21 juillet 2022 dans le cadre de l’instruction de la demande de M. C… tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 25 juin 2021. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté dans la présente instance que le préfet s’est approprié le contenu de cet avis, selon lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. C… est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Alors qu’il a été rendu près d’un an après le jugement d’annulation, en réponse à une nouvelle demande, cet avis du collège des médecins de l’OFII doit être regardé comme une circonstance nouvelle de nature à écarter l’autorité de chose jugée s’attachant au précédent jugement d’annulation prononcé par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la décision de refus de séjour opposée à M. C… ne méconnaît pas l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 25 juin 2021. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C…, célibataire et sans enfant à charge, fait d’abord valoir qu’il réside en France, de manière habituelle, depuis 2008, soit depuis plus de dix ans. Le préfet, qui indique dans l’arrêté que l’intéressé est entré en France, de manière irrégulière, en 2010, ne conteste pas que M. C… y réside, de façon habituelle, depuis plus de dix ans. Toutefois, la seule durée de la présence en France de M. C… ne peut établir sa volonté d’intégration. Si M. C… se prévaut, par ailleurs, de la présence en France de membres de sa fratrie, il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, s’il ressort des nombreux bulletins de salaire produits par M. C… que celui-ci a occupé un emploi de plongeur au sein du même établissement entre septembre 2011 et juin 2017, il est constant qu’il a, depuis lors, cessé toute activité professionnelle. S’il impute à sa pathologie cette situation, il n’en demeure pas moins que M. C… ne justifie plus, depuis 2017, d’une intégration professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 12 du présent arrêt, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 du présent arrêt que la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du même code, citées au point 17, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Dès lors, ainsi que l’a, à bon droit, jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt qu’il n’est pas établi que M. C… ne serait pas en mesure de bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Celui-ci n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il serait, en raison de son état de santé, exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi soulevés, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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