Annulation 6 février 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2024, N° 1905483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Antony a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de recettes de 14 702,60 euros émis le 9 janvier 2019 par le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole (SMAVM) à son encontre.
Par un jugement n° 1905483 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 24PA01391, les
25 mars 2024 et 18 avril et 22 mai 2025, le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole, devenu l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, représenté par Me Amblard et Me Gebre, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de la commune d’Antony devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu son office ;
— l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la délibération du 21 juin 2018 est irrecevable et inopérante ;
— l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la délibération n° 2018-31 du
14 décembre 2018 est irrecevable ;
— l’article 63 de la concession n’est pas entaché de nullité ;
— le titre de recettes en litige ne méconnaît pas le principe d’exclusivité ;
— il ne méconnaît pas l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il ne méconnaît pas l’interdiction des libéralités.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 7 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 20 février 2025 et non communiqué, la commune d’Antony, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
— la délibération budgétaire méconnaît le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— elle méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’interdiction des libéralités ;
— le SMAVM et la Ville de Paris sont exclusivement responsables de la survenance du préjudice en cause ;
— une partie des sommes réclamées vise à indemniser la société Autolib’ d’un préjudice antérieur à l’adhésion de la commune au syndicat ;
— le titre de recettes ne mentionne pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;
— il est illégal compte tenu de l’illégalité de la délibération sur la base de laquelle il est intervenu.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe dirigé contre le titre exécutoire, comme étant fondé sur une cause juridique nouvelle en appel.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 24PA01473,
les 27 mars, 23 mai et 5 juillet 2024, le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole, devenu l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, représenté par Me Amblard, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution des articles 1 à 6 du jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de sursis à exécution n’est pas dépourvue d’objet ;
— elle est recevable au regard des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— il existe des moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par la commune d’Antony devant le tribunal, à savoir que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu son office ;
— l’exception d’illégalité relative à la délibération du 21 juin 2018 est irrecevable et inopérante ;
— l’exception d’illégalité relative à la délibération n° 2018-31 du
14 décembre 2018 est irrecevable ;
— l’article 63 de la concession n’est pas entaché de nullité ;
— le titre de recettes contesté ne méconnait pas le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— il ne méconnait pas l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il ne méconnait pas l’interdiction des libéralités.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 19 juin 2024, la commune d’Antony, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet compte tenu des nouvelles délibérations adoptées ;
— elle est irrecevable en ce que le SMAVM est dépourvu d’intérêt à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ;
— les moyens soulevés par le requérant à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
— la délibération budgétaire méconnait le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— il méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnaît l’interdiction des libéralités ;
— le SMAVM et la Ville de Paris sont exclusivement responsables de la survenance du préjudice en cause ;
— une partie des sommes réclamées vise à indemniser la société Autolib’ d’un préjudice antérieur à l’adhésion de la commune au syndicat ;
— le titre à payer ne mentionne pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;
— il est illégal compte tenu de l’illégalité de la délibération sur la base de laquelle il est intervenu.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gebre, représentant le syndicat Mixte Autolib’ et Velib’ Métropole devenue l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, et de Me Stoclet, représentant la commune d’Antony.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24PA01391 et n° 24PA01473 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le syndicat mixte Autolib’, devenu le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ métropole (SMAVM) et, depuis une délibération du 2 décembre 2024, l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, a conclu le 25 février 2011 avec la société Autolib’ une convention de délégation de service public d’une durée de douze ans pour la mise en place, la gestion et l’entretien d’un service d’automobiles électriques en libre-service et d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques. La société Autolib’ a notifié au concédant, le 25 mai 2018, le défaut d’intérêt économique de la concession. Par une lettre du 23 juin 2018, le SMAVM a notifié au concessionnaire son refus de lui verser la compensation financière prévue par l’article 62.2.2 de la convention et la résiliation de la concession en résultant en application de l’article 63.3 de cette convention, avec effet au 25 juin 2018. Par une délibération n° 2018-31 du
14 décembre 2018, le SMAVM a fixé à 3 775,65 euros par station ouverte au 25 juin 2018 le montant de la contribution, au titre de l’année 2018, des membres adhérents, pour l’exercice de la compétence « Autolib’ », alors qu’elle avait été initialement fixée à 100 euros par station. Le 9 janvier 2019, il a émis un titre de recettes de 14 702,60 euros à l’encontre de la commune d’Antony, correspondant au montant de l’augmentation de la contribution pour quatre stations. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ce titre de recettes et demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :
« Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal a suffisamment exposé, aux points 7 à 11 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que la délibération du 21 juin 2018 décidant la résiliation de la concession n’était pas détachable du contrat de concession et a retenu la nullité de l’article 63.3 de ce contrat. Par ailleurs, le SMAVM ne précise pas les arguments auxquels le tribunal n’aurait pas répondu, alors, en outre, qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble de l’argumentation présentée en défense par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office est en réalité dirigé contre le bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
6. Aux termes de l’article 63 du contrat de concession, relatif à la résiliation pour absence d’intérêt économique : « (…) 63.2 Application du principe / 63.2.1 Définition du défaut d’intérêt économique / Les Parties conviennent que la Concession ne présente pas d’intérêt économique lorsque le Plan d’Affaires Actualisé ne permet pas de constater le retour à un montant de pertes inférieur à soixante (60) millions d’euros au terme de la Concession.
/ 63.2.2 Notification d’un défaut d’intérêt économique / Le Concessionnaire notifiera cette situation au Concédant. Ce dernier s’engage alors à procéder, dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite notification, au versement d’une compensation financière correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu’au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d’Affaires Actualisé et le montant de soixante (60) millions d’euros de pertes, le solde de cette différence étant divisé par le nombre d’années de la Concession restant à courir et versé chaque aimée au Concessionnaire par le Concédant (…). / 63.3 Conséquences du non versement de la compensation / Si le Concédant ne souhaite pas verser les compensations spécifiées à l’article 63.2.2, et après un délai d’un mois à compter de la réception par le Concédant de la notification prévue à l’article 63.2.2 faite par le Concessionnaire ou, le cas échéant, de l’avis du Comité de Conciliation prévu à l’article 63.2.5, les Parties conviennent que la Concession sera résiliée à cette date, et le régime d’indemnisation de l’article 61 s’appliquera ».
7. Il résulte de ces stipulations que les parties au contrat ont convenu que, dans l’hypothèse où la concession ne présenterait pas d’intérêt économique, le concédant aurait le choix entre la poursuite de l’exploitation de la concession, impliquant le versement, au concessionnaire, d’une compensation financière correspondant à la différence entre le déficit cumulé anticipé au terme de la concession et le montant de soixante millions d’euros de pertes, ou la résiliation de la concession pour défaut d’intérêt économique. Ces stipulations n’ont ainsi pas eu pour effet de conférer au concessionnaire un pouvoir de résiliation de la concession en raison de la méconnaissance, par le concédant, de son obligation contractuelle de verser la compensation financière. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité ou l’opérance de ce moyen, le SMAVM est en tout état de cause fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que l’article 63 du contrat de concession était entaché de nullité au motif qu’il aurait consenti au concessionnaire un pouvoir de résiliation du contrat en raison de la méconnaissance, par le concédant, de ses obligations contractuelles.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune d’Antony devant le tribunal administratif et devant la Cour à l’encontre de la décision en litige.
Sur les autres moyens soulevés par la commune d’Antony :
9. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…). / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification régulière de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la délibération n° 2018-31 du
14 décembre 2018, qui a fixé le montant de la contribution dont le paiement est demandé à la commune d’Antony, doivent être regardés comme relatifs au bien-fondé du titre de recettes en litige.
11. Aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article
L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
/ 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. / Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la contribution des communes associées au sein d’un syndicat est réservé aux syndicats qui n’exploitent pas de service public industriel et commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peuvent être perçus que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent. Les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Cette prise en charge ne peut intervenir qu’à la condition que les conseils municipaux des communes concernées aient pris, à cette fin, après qu’une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l’article L. 2224-2.
13. Il ressort des motifs de la délibération n° 2018-31 du 14 décembre 2018 que la contribution supplémentaire qu’elle instaure a pour objet de compenser, pour le syndicat, l’absence de perception des redevances perçues sur la société Autolib’ à compter de la résiliation de la concession, le 25 juin 2018, soit une diminution de 2,27 millions d’euros, le versement anticipé aux communes de redevances d’occupation du domaine public qu’il percevait, pour leur compte, sur cette société, pour un montant de 1,6 million d’euros, et la prise en charge partielle du solde d’exploitation de la fin progressive du service du 26 juin au
31 juillet 2018, plafonné à 1,9 million d’euros.
14. D’une part, si l’article 2.1.2 des statuts du SMAVM, résultant de la modification adoptée le 21 septembre 2018, prévoit que la compétence obligatoire du syndicat dite « Autolib’ » n’a plus pour objet la gestion d’un service public industriel et commercial de véhicules automobiles en libre-service, mais la gestion des conséquences nées de la fin de ce service, dans les relations avec l’ancien délégataire, éventuellement contentieuses, comme avec les membres du syndicat, la contribution en litige motivée par l’absence de perception de la redevance et par le reversement aux collectivités des redevances perçues concerne l’année 2018 à compter du 25 juin 2018, y compris, donc, une période durant laquelle l’objet du SMAVM était l’exploitation d’un service public industriel et commercial. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération n° 2018-31 du 14 décembre 2018 que la contribution qu’elle institue a également pour objet de financer une partie du solde d’exploitation de la fin progressive du service public industriel et commercial Autolilb’. Dans ces conditions, faute de distinction de la part de la contribution destinée à financer le SMAVM postérieurement à la modification de son objet, cette contribution méconnaît dans son ensemble les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre le titre de recettes contesté, que le SMAVM n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la commune d’Antony.
Sur la requête n° 24PA01473 :
16. La Cour rejetant, par le présent arrêt, la requête du SMAVM tendant à l’annulation du jugement dont il demande le sursis à exécution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA01473.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMAVM, devenu l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Antony sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antony, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SMAVM demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01473.
Article 2 : La requête n° 24PA01391 du SMAVM est rejetée.
Article 3 : L’Agence métropolitaine des mobilités partagées versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Antony en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence métropolitaine des mobilités partagées et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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