Rejet 10 avril 2024
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2024, N° 2216025/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380200 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 ainsi que l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Par un jugement no 2216025/5-3 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 11 juin 2024, M. C…, représenté par Me Leplanois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2216025 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision du 29 juin 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision du 29 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 et de le nommer dans ce grade dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature et de procéder à son inscription dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’omissions dès lors qu’il n’a pas examiné le moyen tiré de la rupture d’égalité dans le déroulement de carrière entre agents d’un même corps issus du concours externe et du concours interne, ni celui tiré de ce que les arrêtés attaqués ne précisent pas la part des femmes et des hommes dans le vivier des candidats promouvables contrairement aux prescriptions de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique ;
— le jugement est entaché d’erreurs de fait, de droit et de qualification juridique dès lors que contrairement à ce qu’il est indiqué il a produit ces trois derniers compte-rendu d’entretiens professionnels ;
— son parcours est conforme aux critères retenus par les lignes directrices de gestion relatives aux parcours professionnels et aux promotions ;
— les arrêtés litigieux sont entachés d’erreur d’appréciation au regard du mérite de son parcours comparé à ceux d’autres candidats.
Par des mémoires enregistrés les 4 et 5 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande qu’il soit conclu au non-lieu à statuer dès lors que, par jugement n° 2217387 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 22 février et 10 mars 2022 litigieux.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. C… maintient ses conclusions et demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 portant inscription au tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022.
Il soutient qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions initiales dès lors qu’elles sont redirigées contre l’arrêté du 20 mars 2025.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Breillon,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Leplanois, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, a sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef de ce corps au titre de l’année 2022. Par deux arrêtés des 22 février et 10 mars 2022, le ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont fixé le tableau d’avancement à ce grade pour l’année 2022 et ont promu 67 ingénieurs. Le 13 avril 2022, M. C…, dont la candidature n’a pas été retenue, a formé un recours gracieux contre ces arrêtés. Le 29 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont rejeté ce recours. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annuler ces arrêtés, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, par jugement n° 2217387 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 22 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 ainsi que l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. En l’absence d’appel, ce jugement est devenu définitif, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de ces deux arrêtés. En revanche, l’arrêté du 20 mars 2025 portant inscription au tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 s’étant substitué à l’arrêté annulé du 22 février 2022, il y a lieu de diriger les conclusions de M. C… à l’encontre de cet arrêté du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 portant inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2022 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / (…) ». Aux termes de l’article 18 de la même loi : « L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : « Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts comporte trois grades : /- le grade d’ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ; / – le grade d’ingénieur en chef qui comprend sept échelons ; /- le grade d’ingénieur qui comprend dix échelons. ». Aux termes de l’article 23 de ce décret : « Le nombre maximum d’agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pouvant être promus chaque année au grade d’ingénieur en chef, d’ingénieur général de classe normale et d’ingénieur général de classe exceptionnelle est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des agents qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées aux articles 20 à 22. Le taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du développement durable, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». Aux termes de l’article 24 dudit décret : « Les avancements de grade et de classe dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Ce tableau est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable. / Les avancements d’échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable, à l’exception des nominations au grade d’ingénieur général de classe normale qui sont prononcées par décret du Président de la République. ».
6. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, titularisé le 1er septembre 2014 dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, a été affecté au ministère chargé de l’environnement en tant que chargé de mission « risques littoraux » au sein du bureau des risques météorologiques de la direction générale de la prévention des risques. Le 1er janvier 2017, il a rejoint le Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), établissement public à caractère administratif, en qualité d’adjoint au chef de la division « risques hydrauliques et aménagements » au sein de la direction technique « Eaux, Mer et Fleuve ». Depuis le 1er janvier 2021, il est directeur du département « risques, eaux et littoral » à la direction technique « Risques, eaux et mer » du CEREMA. Le requérant soutient, sans être contredit par les défendeurs, que Mme D…, inscrite sur le tableau d’avancement litigieux, titularisée la même année que lui et affectée à Voies navigables de France, n’a effectué aucune mobilité. De même, Mme B… exerce ses fonctions au sein du ministère de l’agriculture depuis sa titularisation en 2014, en tant que chargée d’étude au pôle semence de 2014 à 2018, puis de chargée de mission dossiers économiques pour la filière laitière de mars 2018 à octobre 2020. Depuis octobre 2018, elle occupe le poste de cheffe du bureau des grandes cultures. Or, les lignes directrices de septembre 2020 indiquent que les critères d’avancement retenus sont essentiellement les compétences acquises et les résultats obtenus au travers d’un parcours qui doit comprendre au moins un changement significatif d’environnement professionnel. En effectuant une mobilité au sein du CEREMA, M. C… bénéficie donc d’un atout supplémentaire au regard du parcours des deux personnes précitées inscrites sur le tableau litigieux. En outre, il a occupé des fonctions d’encadrement significatives puisqu’après avoir encadré sept agents en qualité d’adjoint au chef de division au CEREMA, il encadre depuis le 1er janvier 2021 trente agents en qualité de directeur du département « risques, eaux et littoral » alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… encadrait 6 agents à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le point 15 du jugement attaqué, M. C… a produit ses fiches d’évaluation au titre des années 2020, 2019 et 2018 dont il ressort qu’il avait atteint les objectifs qui lui avaient été fixés et que ces évaluations comportent des appréciations élogieuses sur sa manière de servir. Enfin, M. C… a été reconnu par le ministère comme expert international, soit le niveau d’expertise le plus élevé, dans le domaine de la géotechnique et des risques naturels.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments produits par le requérant suffisent à démontrer, au vu des mérites respectifs de l’intéressé et d’autres candidats, que le tableau d’avancement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. M. C… est donc fondé à soutenir que c’est donc à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l’annulation du tableau d’avancement.
9. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué ainsi que l’arrêté du 20 mars 2025 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef du corps d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation par le présent arrêt de la décision portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef du corps d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 sur lequel ne figure pas le nom de M. C…, implique qu’il soit enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la nomination de ce dernier au grade d’ingénieur en chef dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 22 février et 10 mars 2022.
Article 2 : Le jugement no 2216025/5-3 du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 mars 2025 portant inscription au tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la nomination de M. C… au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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