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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2024, N° 2204503/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380201 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a révoquée de ses fonctions.
Par un jugement no 2204503/2-2 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin et 18 novembre 2024 et 11 avril 2025, Mme D…, représentée par Me Carrère, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2204503 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a révoquée de ses fonctions.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dès lors qu’elle ne s’est pas vue notifier son droit à garder le silence au cours de la procédure disciplinaire, cette dernière est entachée d’une méconnaissance du principe constitutionnel du droit de se taire ;
— les faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse sont prescrits ;
— les faits retenus par l’autorité administrative pour motiver la sanction de révocation ne sont pas établis ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Breillon,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Carrère, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, praticien hospitalier affectée en qualité de médecin des hôpitaux à l’hôpital Beaujon-Clichy (CHU de Paris), a été révoquée de ses fonctions par arrêté du 21 janvier 2022 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Par la présente requête, Mme D… relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d’annuler l’arrêté précité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d’office ; 6° La révocation. L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. (…) Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. (…) ».
3. Mme D… soutient que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe des droits de la défense. Toutefois, ainsi que valablement indiqué par les premiers juges, dès lors que l’acte attaqué a été pris par une autorité administrative qui ne présente ni le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense. En tout état de cause, d’une part, aucune disposition ne prévoit que le courrier de la directrice générale du CNG informant le praticien de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre doit détailler l’intégralité des faits reprochés à l’intéressée. D’autre part, il n’est pas contesté que le conseil de l’intéressée a produit des observations écrites devant le conseil de discipline des 8 octobre et 17 décembre 2021 et que Mme D… a formulé, ainsi que son conseil, des observations orales devant ledit conseil en réponse aux rapports des 8 octobre et 6 décembre 2021du Dr B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme D… n’a jamais été informée au cours de la procédure disciplinaire du droit qu’elle avait de se taire. Toutefois, si la décision attaquée indique qu’elle n’a pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés compte tenu des propos qu’elle a tenus devant le conseil de discipline, il ne ressort pas de l’examen des motifs de la sanction infligée que cette dernière repose de manière déterminante sur les propos ainsi tenus, la décision attaquée étant fondée sur les manquements persistants de l’intéressée aux règles déontologiques et statutaires qui régissent la fonction de praticien hospitalier et tels que décrits au point 8 ci-dessous. Dans ces conditions, l’irrégularité commise reste sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, s’il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique aux fonctionnaires civils des « établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales », lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements, mais auxquels les dispositions dudit titre IV ne sont, en vertu du dernier alinéa de son article 2 dans sa rédaction applicable au présent litige, pas applicables. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, aucun texte particulier, ni aucun principe général, ne prévoit la prescription de l’action disciplinaire à l’égard des praticiens hospitaliers. Le moyen tiré de ce que des faits qui lui sont reprochés seraient prescrits est donc écarté.
8. En quatrième lieu, pour prononcer la sanction de la révocation à l’encontre de Mme D…, la directrice générale du CNG s’est fondée sur le fait que l’intéressée avait un comportement irrespectueux et agressif, tant vis-à-vis de ses confrères que des personnels hospitaliers, médicaux, paramédicaux et sociaux, ayant engendré, dans le cadre de ses fonctions exercées à l’hôpital Beaujon puis au service de médecine et de réanimation néonatales de Port-Royal, des tensions récurrentes, préjudiciables à la qualité et à la sécurité des prises en charge qu’elle a réalisées et qui ont porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. Contrairement à ce que soutient la requérante, les griefs qui lui sont reprochés sont établis par de nombreuses pièces du dossier et corroborés par des attestations ainsi que des témoignages devant le conseil de discipline du 17 décembre 2021. Ainsi, lors de sa première affectation à l’hôpital Beaujon, la direction de l’établissement a été alertée par le médecin du travail, le 13 octobre 2015, sur le comportement inadapté de Mme D… dénoncé par plusieurs professionnels reçus par la médecine de travail. Une pédiatre et une sage-femme ont également demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle en faisant valoir leur souffrance au travail et dénonçant l’attitude agressive et méprisante à leur endroit de Mme D…. Au cours de son affectation à l’hôpital de Port-Royal à compter du 1er juillet 2018, le professeur C…, chef de service, a également fait état d’un comportement très rigide, autoritaire et irrespectueux de l’intéressée à l’égard des personnels et des médecins qu’elle considère comme ayant un statut inférieur au sien, et a produit divers mails et courriers pour établir les griefs reprochés à Mme D…. Par conséquent, la matérialité des faits est établie.
9. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, le comportement maltraitant, agressif et violent de Mme D… envers le personnel médical et soignant, lequel est susceptible de mettre en danger la prise en charge des patients et la qualité des soins, constitue une atteinte grave aux devoirs déontologiques tels que prévus aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 de code de santé publique et est de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si la requérante soutient que la sanction de révocation est disproportionnée au regard des griefs formulés, il ressort des pièces du dossier que son comportement lui a été reproché au cours de ses affectations successives, y compris lors de son détachement auprès de l’Institut franco-britannique à compter du 1er décembre 2017 et auquel elle a mis fin cinq mois plus tard alors qu’une alerte avait été adressée au conseil d’administration par le CHSCT de cet Institut au mois de mars 2018. En tout état de cause, des difficultés de fonctionnement du service et la personnalité de Mme D… ne sauraient justifier son comportement assurément inapproprié. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits qui ne sont pas isolés dans le parcours professionnel de l’intéressée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la sanction de révocation serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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