Rejet 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2502257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a indiqué que l’intéressé serait remis aux autorités grecques qui lui ont délivré la carte de résident longue-durée CE, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502257 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Laoubi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 11 octobre 1961, est entré en France le 10 mai 2017 à l’âge de 66 ans sous couvert d’une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités grecques. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a indiqué que l’intéressé serait remis aux autorités grecques à l’expiration de ce délais. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à une ressortissante pakistanaise et père de trois enfants, dont les deux premiers sont nés au Pakistan en 1991 et 2001 et la troisième, en Grèce en 2006. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français. En outre, à la date du 3 janvier 2025 de la décision attaquée, les trois enfants de M. A… sont majeurs, l’aîné vit régulièrement en Allemagne et les deux autres poursuivent leurs études en France. Si M. A… indique que ses parents sont décédés au Pakistan, il n’établit pas pour autant être dépourvus d’attaches familiales dans son pays d’origine tandis qu’il est constant qu’au moins un autre membre de sa famille vit en Grèce. Il suit delà qu’alors même que M. A… vit en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué et y exerce une activité professionnelle en qualité de maçon depuis l’année 2019, compte tenu de ses conditions de séjour en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté.
4. Au regard de l’ensemble de la situation de M. A… telle qu’exposée ci-dessus, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation.
5. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre, rapporteure,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. SEULINL’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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