Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 22LY02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La section de Saignes, représentée par Mme Claire Lacombe, présidente de la commission syndicale, Mme B… G…, M. H… C… et M. A… D…, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juillet 2019 rendant cessibles les parcelles nécessaires à la mise en place des périmètres de protection des points d’eau de la commune du Vernet-Sainte-Marguerite, ainsi que la décision de rejet du 15 octobre 2019 de leur recours gracieux.
Par jugement n° 1902423 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire non communiqué du 30 septembre 2025, la section de Saignes, représentée par Mme Claire Lacombe, présidente de la commission syndicale, Mme Servier, Mme G…, M. C… et M. D…, représentés par Me Boissy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 juillet 2019 et le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises ;
– l’arrêté de cessibilité a méconnu l’article R. 132-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique combiné à l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dès lors qu’il n’identifie pas précisément les immeubles déclarés cessibles, ni la superficie concernée ;
– l’arrêté de cessibilité méconnaît l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’aucune notification individuelle n’a été effectuée auprès de la section pourtant propriétaire de la parcelle cadastrée section ZO n° 38 ;
– dès lors que le captage d’eau de Saignes appartient au domaine public de la section de commune, il ne pouvait faire l’objet d’une expropriation ;
– l’inclusion de la parcelle cadastrée section ZO 27 de le périmètre d’expropriation ne présentait pas de caractère d’utilité publique ;
– la commune du Vernet-Sainte-Marguerite aurait pu atteindre l’objectif recherché en passant une convention de gestion avec la section de commune plutôt que de l’exproprier ;
– l’arrêté de cessibilité est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique ;
– ce dernier arrêté a méconnu l’article R. 111-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique faute d’avoir respecté le délai de huit jours entre la première parution de l’avis d’enquête publique et l’ouverture de celle-ci ;
– il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de l’autorité environnementale ;
– il est pris à tort sur le fondement de l’article L. 215-13 du code de l’environnement qui vise les cours d’eau non domaniaux alors que la source en litige appartient au domaine public de la section de Saignes.
Par mémoire enregistré le 7 août 2025, la commune du Vernet-Sainte-Marguerite, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la section de Saignes et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme E…,
– les observations de Me Fauconnier, représentant la section de Saignes et autres, et de Me Roy, représentant la commune du Vernet-Sainte-Marguerite ;
Une note en délibéré présentée par la commune du Vernet-Sainte-Marguerite a été enregistrée le 30 octobre 2025 et une note en délibéré présentée par Me Boissy le 3 novembre 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1.
Par arrêté du 4 décembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la commune du Vernet-Sainte-Marguerite à distribuer au public l’eau destinée à la consommation humaine et déclaré d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines, l’instauration de périmètres de protection des points d’eau, et les travaux de captages des eaux de Mareuge et Saignes. Cet arrêté précise que les parcelles comprises dans le périmètre de protection immédiate (PPI) doivent être acquises en pleine propriété et les parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée (PPR) doivent être grevées de servitudes de protection du captage. Il impose à la collectivité de fournir, dans un délai de cinq ans, la copie des actes de mutation qui la rendent propriétaire des emprises comprises dans le PPI et bénéficiaire des servitudes d’accès, et copie des pièces prouvant le versement des indemnités aux propriétaires et exploitants dont les parcelles situées dans le PPR sont soumises à servitudes. Dans le cadre de cette opération, par arrêté du 26 juillet 2019, le préfet a déclaré cessibles les immeubles désignés dans un état parcellaire qui y était annexé, dont certains appartenant à la section de Saignes. La section de Saignes a formé un recours gracieux par lettre du 20 septembre 2019, lequel a été rejeté par décision du 15 octobre 2019. La section de Saignes, Mme Servier, présidente de la commission syndicale, Mme G…, M. C… et M. D…, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 26 juillet 2019 et du rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2.
La circonstance que l’ampliation notifiée aux requérants ne comportait pas de signature est sans incidence sur la régularité du jugement dont la minute était par ailleurs signée conformément aux prévisions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la procédure :
3.
Aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ». Aux termes de L’article 7 du décret du 14 octobre 1955 : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ».
4.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté attaqué déclare cessible les immeubles désignés dans l’état parcellaire qui lui est annexé. En appel, à la demande de la cour, le ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles produit pour la première fois l’intégralité des pièces annexées à cet arrêté, à savoir d’une part, un état parcellaire, qui désigne la parcelle cadastrée n° ZO 38 dans sa totalité et 13 hectares de la parcelle cadastrée ZO n° 27, appartenant à la section de commune de Saignes, respectivement identifiées comme relevant du PPI et du PPR, et une partie de la parcelle cadastrée ZO n° 39, appartenant à M. F… et relevant de ces deux périmètres, et d’autre part, deux plans représentant, l’un, le PPI, l’autre, le PPR. Ainsi, et alors même que l’arrêté de cessibilité contesté vise la délibération du conseil municipal du 14 juin 2019 sollicitant un arrêté de cessibilité concernant la seule parcelle cadastrée section ZO n° 38, l’arrêté de cessibilité contesté identifie sans ambiguïté les trois parcelles déjà mentionnées. Leur contenance et l’exacte désignation des propriétaires intéressés sont également indiquées précisément dans l’état parcellaire. En particulier, pour les parcelles partiellement déclarées cessibles, il indique la surface concernée et les plans déjà mentionnés permettent de connaître leur délimitation exacte. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la parcelle cadastrée ZO n° 27 :
5.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 4 décembre 2015 du préfet du Puy-de-Dôme déclare d’utilité publique l’acquisition en pleine propriété des emprises comprises dans le PPI et l’instauration de servitudes sur les emprises comprises dans le PPR. Ainsi, les appelants sont fondés à soutenir que l’acquisition en pleine propriété des emprises comprises dans le PPR n’étant pas d’utilité publique, l’arrêté de cessibilité est illégal en ce qu’il déclare cessibles 13 hectares de la parcelle cadastrée ZO n° 27.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée ZO n° 38 :
S’agissant de l’appartenance de cette parcelle au domaine public :
6.
La circonstance que la section de commune aurait assuré la distribution d’eau en faveur de ses ayant droits n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant été en charge du service public de distribution d’eau potable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bien immobilier en cause ne pouvait faire l’objet d’une expropriation à raison de son appartenance au domaine public.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique :
7.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-3 du même code : « I. – (…) l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête (…), un dossier comprenant : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 131-6 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural ».
8.
Il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté préfectoral du 6 octobre 2014 avait mis fin au mandat des membres de la commission syndicale représentant la section de Saignes et que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2017. Si l’effet rétroactif de cette annulation contentieuse doit faire regarder la commission syndicale comme ayant toujours existé à la date de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 4 décembre 2015, le dépôt du dossier d’enquête public ne pouvait matériellement être notifié à cette commission, la formalité ici en cause s’avérant impossible. Si, en application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la commune, en l’absence de commission syndicale, doit être destinataire de cette notification, le conseil municipal assurant alors la gestion des biens et droits de la section, une telle formalité n’avait, en tout état de cause, pas à être effectuée en l’espèce, la commune étant à l’origine de la demande d’expropriation. Enfin, les ayants droits de la section n’étant pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens de celle-ci, le dossier d’enquête n’avait pas à leur être notifié individuellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (…) / (…) / Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et (…) la collectivité publique responsable du captage ».
10.
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
11.
Il ressort des dispositions citées au point 9 que l’acquisition en pleine propriété des terrains faisant partie du PPI sont d’intérêt général. Par ailleurs, il n’est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération présenterait un coût financier ou des inconvénients d’ordre social ou économique excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Enfin, si les dispositions précitées autorisent, à titre dérogatoire, le responsable du captage à passer une convention de gestion avec la collectivité publique propriétaire de ce captage, de telles modalités de gestion ne sont pas équivalentes à celles que confère la pleine propriété des emprises comportant le point de prélèvement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération litigieuse ne présenterait pas d’utilité publique au motif qu’il était possible de conclure une convention de gestion doit être écarté.
12.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris à tort sur le fondement de l’article L. 215-13 du code de l’environnement qui vise les cours d’eau non domaniaux alors que la source en litige appartiendrait au domaine public de la section de Saignes doit être écarté.
13.
En dernier lieu, à l’appui de leurs conclusions, les requérants reprennent leurs moyens de première instance tirés de ce que la procédure d’enquête publique aurait méconnu l’article R. 111-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’obligation de saisir l’autorité environnementale. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
14.
Il résulte de ce qui précède que la section de Saignes et autres sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas annulé l’arrêté de cessibilité contesté en tant qu’il porte sur une partie de la parcelle cadastrée ZO n° 27 et, dans cette mesure, le rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
15.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de cessibilité du 26 juillet 2019 et le rejet du recours gracieux formé par Mme Servier, présidente de la commission syndicale, Mme G…, M. C… et M. D…, sont annulés en tant qu’ils portent en partie sur la parcelle cadastrée ZO n° 27.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2022 est annulé en tant qu’il n’a pas annulé les décisions visées à l’article 1er ci-dessus dans la mesure indiquée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commission syndicale de la section de commune de Saignes, à Mme Servier, à Mme G…, à M. C…, à M. D…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la commune du Vernet-Sainte-Marguerite et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Puy-de-Dôme, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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