Rejet 23 mars 2023
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 23LY01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 et à la condamnation de l’État à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n° 2000625 du 23 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2023, le 10 février 2024 ainsi que les 25 et 27 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de déterminer la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due sur une base de trente points au minimum ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune de Clermont-Ferrand était dotée d’un contrat local de sécurité à compter de l’année 2018, sans notifier un moyen d’ordre public en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
– depuis sa prise de poste, le contrat local de sécurité était toujours en cours, sous l’appellation à compter de 2017 de stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et se poursuit désormais avec la stratégie métropolitaine de sécurité et de prévention de la délinquance et d’un contrat de sécurité intégrée ; l’existence d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance induit nécessairement l’existence d’un contrat local de sécurité ;
– il devait percevoir la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’il est affecté à l’unité éducative d’activité de jour (UEAJ) Clermont-Ferrand Auvergne, dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de Clermont-Ferrand, désormais dénommé stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance ;
– le décret du 14 novembre 2001 n’exige pas que le fonctionnaire exerce à titre principal dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
– il exerce la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
– la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;
– à titre subsidiaire, il s’en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Sulli, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, responsable d’unité éducative ayant le grade de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté, à compter du 1er septembre 2016 à l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Clermont-Ferrand Auvergne. Il relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
La requête d’appel de M. A… ne constitue pas la seule reproduction de sa demande de première instance et répond aux exigences de motivation qu’imposent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Clermont-Ferrand était couverte par un contrat local de sécurité (CLS), mis en place en 1998, jusqu’en 2017. Pour la période couverte par les années 2017 à 2020, M. A… se prévaut de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) conclue entre le préfet du Puy-de-Dôme, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme et les communes concernées. Au regard de son objet et des parties signataires, ce contrat doit être assimilé à un contrat local de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001. Par ailleurs, au mois de juillet 2021, le maire de Clermont-Ferrand et le ministre de l’intérieur ont signé un contrat de sécurité intégrée couvrant la période 2021-2026, dont l’objet est de renforcer le partenariat entre les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et la tranquillité publique. Ce contrat doit également être regardé comme un contrat local de sécurité au sens de cette même annexe.
M. A… qui, comme il a été vu, est responsable depuis le 1er septembre 2016 de l’UEAJ Clermont-Ferrand Auvergne, implantée à Clermont-Ferrand, expose, d’une part, que les jeunes pris en charge sont accueillis dans les locaux de l’UEAJ et, d’autre part, que ces derniers proviennent majoritairement de la commune de Clermont-Ferrand, couverte par un contrat local de sécurité, en se prévalant d’une liste anonymisée des jeunes pris en charge par l’UEAJ. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas ces éléments. Il apparaît ainsi, au vu des éléments apportés que, indépendamment de son lieu d’affectation, M. A… a consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent arrêt implique que le garde des sceaux, ministre de la justice procède au versement à M. A… C… depuis le 1er septembre 2016 et procède corrélativement à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mais M. A… se borne à affirmer, sans le démontrer, que la NBI qui lui sera versée ne saurait être inférieure à trente points d’indice majoré. Le présent arrêt n’implique donc pas également qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de calculer la NBI qui lui est due sur une base minimale de trente points d’indice majoré.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI depuis le 1er septembre 2016 à compter de la date de réception de la demande qu’il a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 26 novembre 2019 sur les sommes dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la NBI devait être versée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 :
La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté de la demande de M. A… tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire à M. A… à compter du 1er septembre 2016, et de procéder au versement des sommes correspondantes ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
Les sommes à verser à M. A… au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2016 porteront intérêts, à compter de la date de réception de la demande qu’il a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, datée du 26 novembre 2019, sur les sommes dues à cette date de réception puis, à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la nouvelle bonification indiciaire devait être versée.
Article 5 :
L’État versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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