Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 23LY02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 et à la condamnation de l’État à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n° 2101680 du 6 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2023, le 10 février 2024 ainsi que les 25 et 27 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de déterminer la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due sur une base de trente points au minimum ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– il devait percevoir la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, au titre de laquelle il était affecté l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Clermont-Ferrand Issoire dès lors que les communes dans le ressort territorial de cet UEMO sont partenaires d’un contrat local de sécurité ou membres d’un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
– il devait percevoir la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er septembre 2016 au titre de laquelle il était affecté à l’unité éducative d’activité de jour (UEAJ) Clermont-Ferrand Auvergne, dès lors que Clermont-Ferrand est couverte par un contrat local de sécurité ou un contrat en tenant lieu ;
– le décret du 14 novembre 2001 n’exige pas que le fonctionnaire exerce à titre principal dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
– il a exercé la totalité de son activité d’abord à l’UEMO Clermont-Ferrand Issoire, puis à l’UEAJ Clermont-Ferrand-Auvergne ;
– la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;
– à titre subsidiaire, il s’en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Sulli, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, qui assure les fonctions d’éducateur, a été affecté du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Clermont-Ferrand Issoire, puis à compter du 1er septembre 2016, à l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Clermont-Ferrand Auvergne. Il relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
La requête d’appel de M. A…, qui ne constitue pas la seule reproduction de sa demande de première instance, répond aux exigences de motivation qu’imposent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
En ce qui concerne l’affectation de M. A… à l’UEMO Clermont-Ferrand Issoire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’UEMO Clermont-Ferrand Issoire a pour ressort territorial les communes de Clermont-Ferrand, Aubière, Issoire, Cournon d’Auvergne, Ambert et Besse. M. A… ne justifie ni même n’allègue que la commune de Besse serait couverte par un contrat local de sécurité. Par ailleurs, si les communes d’Ambert, d’Issoire et de Cournon d’Auvergne sont dotées d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), cette seule circonstance ne saurait suffire pour en déduire qu’elles seraient couvertes par un contrat local de sécurité. Il n’apparaît donc pas que l’ensemble des communes situées dans le ressort territorial du l’UEMO de Clermont-Ferrand Issoire relèveraient d’un tel contrat.
En deuxième lieu, et comme il a été vu plus haut, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire alors même qu’il n’exerçait pas à titre principal ses missions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il a accompli la totalité de son service à l’UEMO, situé à Aubière, il n’apparaît pas, au vu des éléments dont il se prévaut, qu’il aurait consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, d’autant que la compétence territoriale de l’UEMO s’étend, ainsi qu’il a été dit précédemment, à des communes non couvertes par un tel contrat.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une inégalité de traitement entre les fonctionnaires doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
En conséquence, les conclusions de M. A… relatives à sa période d’affectation à l’UEMO Clermont-Ferrand Issoire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’affectation de M. A… à l’UEAJ Clermont-Ferrand Auvergne :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Clermont-Ferrand était couverte par un contrat local de sécurité (CLS), mis en place en 1998, jusqu’en 2017. Pour la période couverte par les années 2017 à 2020, M. A… se prévaut de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) conclue entre le préfet du Puy-de-Dôme, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le= président du conseil départemental du Puy-de-Dôme et les communes concernées. Au regard de son objet et des parties signataires, ce contrat doit être assimilé à un contrat local de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001. Par ailleurs, au mois de juillet 2021, le maire de Clermont-Ferrand et le ministre de l’intérieur ont signé un contrat de sécurité intégrée couvrant la période 2021-2026, dont l’objet est de renforcer le partenariat entre les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et la tranquillité publique. Ce contrat doit également être regardé comme un contrat local de sécurité au sens de cette même annexe.
M. A… qui, comme il a été vu, est éducateur au sein de l’UEAJ Clermont-Ferrand Auvergne depuis le 1er septembre 2016, implantée à Clermont-Ferrand, expose, d’une part, que les jeunes pris en charge sont accueillis dans les locaux de l’UEAJ et, d’autre part, que ces derniers proviennent majoritairement de la commune de Clermont-Ferrand, couverte par un contrat local de sécurité, en se prévalant d’une liste anonymisée des jeunes pris en charge par l’UEAJ. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas ces éléments. Il apparaît ainsi, au vu des éléments apportés que, indépendamment de son lieu d’affectation, M. A… a consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu’elle concerne la période postérieure au 1er septembre 2016 au titre de laquelle il a été affecté à l’UEAJ Clermont-Ferrand Auvergne.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent arrêt implique que le garde des sceaux, ministre de la justice procède au versement à M. A… B… depuis le 1er septembre 2016 et procède corrélativement à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… affirme que la NBI qui lui sera versée ne saurait être inférieure à trente points d’indice majoré, mais sans le démontrer. Le présent arrêt n’implique donc pas également qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de calculer la NBI qui lui est due sur une base minimale de trente points d’indice majoré.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI depuis le 1er septembre 2016 à compter de la date de réception de la demande qu’il a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 2 décembre 2020 sur les sommes dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la NBI devait être versée.
Sur les frais liés au litige :
19.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de versement la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016.
Article 2 :
La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté de la demande de M. A… tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle concerne la période postérieure au 1er septembre 2016.
Article 3 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire à M. A… à compter du 1er septembre 2016, et de procéder au versement des sommes correspondantes ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
Les sommes à verser à M. A… au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2016 porteront intérêts à compter de la date de réception de sa demande du 2 décembre 2020 au garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sommes dues à cette date de réception puis, à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la nouvelle bonification indiciaire devait être versée.
Article 5 :
L’État versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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