Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 23LY02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2020, N° D-2020-03-N005 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852290 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté de communes de la Côtière à Montluel (3CM) a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la délibération n° D-2020-03-N005 du 3 mars 2020 par laquelle le syndicat mixte du ruisseau des Echets et du Ravin des Profondières a fixé le montant de la contribution annuelle de chacun de ses membres pour l’année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par jugement n° 2008632 du 17 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la 3CM, représentée par Me Dumas (Cabinet Philippe Petit & Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2023 ;
2°) d’annuler la délibération n° D-2020-03-N005 du 3 mars 2020 et le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le jugement est entaché d’omission à statuer sur le moyen tiré de l’absence de critères objectifs servant d’assiette à sa contribution ;
– la délibération en litige a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière : les conseillers syndicaux n’ont pas disposé préalablement d’une information suffisante, la procédure interne au syndicat pour la modification de la contribution des membres n’a pas été respectée ;
– la contribution a été fixée sans référence à des critères objectifs et méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
La requête a été communiquée au syndicat mixte du ruisseau des Echets et du Ravin de Profondières qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières a été créé le 5 octobre 1966 sous la forme d’un syndicat de communes. A compter du 1er janvier 2018, il est devenu un syndicat mixte dit fermé auquel a adhéré la 3CM par substitution de ses communes membres, dont la commune de Montluel. Par délibération du 3 mars 2020, le comité syndical du syndicat mixte a fixé à 1 000 euros le montant de la contribution annuelle de chacune des communautés de communes membres pour l’année 2020. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la 3CM tendant à l’annulation de cette délibération du 3 mars 2020 et du rejet de son recours gracieux.
Sur la délibération du 3 mars 2020 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux syndicats mixtes dits fermés par l’article L. 5711-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…). ». En vertu de ces dispositions, les documents joints à la convocation adressée aux membres du comité syndical en vue de la séance doivent comporter une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de leur permettre de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux membres du conseil syndical pour la séance du 3 mars 2020 faisait état d’un projet de délibération portant à 1 000 euros par membre la contribution forfaitaire fixée auparavant à 1 000 francs au regard des éléments présentés lors du débat d’orientation budgétaire et « au regard des ambitions fixées pour l’année 2020 », sans autre précision et sans que le projet de budget primitif pour l’année 2020 ait été joint à la note ou à la convocation. De plus, cette note ne comportait aucun chiffrage du coût de la création d’une indemnité au profit des agents du syndicat ainsi que du recrutement d’un directeur pour le syndicat, pas plus que de l’affectation anticipée du résultat négatif de la partie fonctionnement du budget. Dans ces conditions, l’information donnée aux membres du comité syndical n’était pas suffisante pour qu’ils puissent apprécier la nécessité d’une augmentation de la contribution financière des membres au budget de fonctionnement. Il s’ensuit que la 3CM est fondée à soutenir que la délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière qui a privé les conseillers d’une garantie.
En second lieu, il ne ressort ni de la délibération elle-même ni des documents préparatoires à cette délibération que le niveau des contributions aurait été défini au regard de critères objectifs, notamment au regard de la situation financière du syndicat ou du service rendu aux membres. Par suite, la 3CM est fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral attaqué est illégal.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la 3CM est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l’annulation de la délibération du 3 mars 2020 et de la décision ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais exposés par l’appelante et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008632 du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La délibération n° D-2020-03-N005 du 3 mars 2020 du syndicat mixte du ruisseau des Echets et du Ravin des Profondières et le rejet du recours gracieux formé par la communauté de communes de la Côtière à Montluel sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et au syndicat mixte du ruisseau des Echets et du Ravin des Profondières.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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