Rejet 28 février 2024
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 24PA01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, N° 2205151 et 2213486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919904 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à raison des produits de contrats d’assurance-vie, à hauteur de la différence entre l’impôt calculé selon le barème progressif et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement au taux forfaitaire de 15 % prévu par les dispositions du c du 1 du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, soit un montant de 154 075 euros et, d’autre part, de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à raison des produits de contrats d’assurance-vie, à hauteur de cette même différence, soit un montant de 7 706 euros.
Par un jugement nos 2205151 et 2213486 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Foissac, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à raison des produits de contrats d’assurance-vie, à hauteur de la différence entre l’impôt calculé selon le barème progressif et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement au taux forfaitaire de 15 % prévu par les dispositions du c du 1 du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, soit un montant de 154 075 euros et, d’autre part, de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à raison des produits de contrats d’assurance-vie, à hauteur de cette même différence, soit un montant de 7 706 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que si, lorsque la loi permet au contribuable d’opter entre plusieurs modalités d’imposition, ce choix présente un caractère irrévocable, ce n’est qu’à compter du délai de réclamation, ce qui permet de protéger la liberté du choix qui est ainsi offert, notamment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’option résulte non d’un choix mais d’une erreur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants n’établissent pas que l’absence d’option résulte d’une erreur de leur part et que, en application de l’article 125-0 A du code général des impôts, le choix qu’ils ont fait est devenu irrévocable à l’expiration du délai de déclaration.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Foissac, avocat de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a procédé, le 19 décembre 2019, au rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit, pour un montant brut de 9 980 000 euros, puis, le 9 mars 2020, au rachat total de ce contrat, pour un montant brut de 67 319, 89 euros. Les produits issus de ces opérations se sont établis à 495 944,36 euros pour le rachat partiel et à 51 374,43 euros pour le rachat total. L’intéressé n’ayant pas opté pour le prélèvement libératoire prévu par les dispositions du c du 1 du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, l’administration fiscale a assujetti M. et Mme A… à des cotisations d’impôt sur le revenu assises sur la base, notamment, de ces produits financiers, au titre des années 2019 et 2020. Ces derniers ont toutefois déposé deux réclamations tendant à obtenir un dégrèvement à hauteur de la différence entre l’impôt calculé selon le barème progressif et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement au taux forfaitaire de 15 %. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la réduction des cotisations à cette hauteur.
Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. / (…) / Les produits en cause sont constitués par la différence entre, d’une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d’autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. / (…) / II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. / (…) / Le taux du prélèvement est fixé : / (…) / A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans ».
Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
En application des dispositions citées au point 2, une faculté d’option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l’imposition des revenus qu’elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les dispositions citées au point 2 n’instituent pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu’un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l’aurait pas prévu, pourrait faire l’objet d’une demande ou d’une régularisation, par voie de réclamation, après l’expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offrent seulement une possibilité de choix entre des modalités d’imposition différentes pour certains revenus de placement. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sauraient utilement soutenir qu’ils disposeraient d’un droit d’exercer le choix ouvert par ces dispositions jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, en se prévalant d’une liberté de choix, laquelle, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, est encadrée par la loi. La circonstance, alléguée par les requérants, selon laquelle le fait qu’ils n’ont pas opté pour le prélèvement libératoire de 15 % résulte d’une erreur matérielle du courtier dont ils se sont attachés les services est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, premier dénommé, et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veau ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Enlèvement ·
- Domaine public ·
- Voie de fait ·
- Restaurant
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Prêt participatif ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Sûretés ·
- Administration ·
- Taux d'intérêt ·
- Cotisations ·
- Marches ·
- Emprunt ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Syndicat ·
- Cancer ·
- Médecine générale ·
- Détachement ·
- Stagiaire ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Filiale ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Déficit
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Information ·
- Personne concernée ·
- Effacement des données ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Effacement ·
- Liberté
- Cinéma ·
- Droits d'auteur ·
- Film ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Base d'imposition ·
- Comptabilité ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.