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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 24PA02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2024, N° 2201388 et 2201392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919907 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2201388 et 2201392 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 26 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Pouget-Malescours, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l’attente du jugement des demandes présentées par les sociétés LGM Films et LGM Cinéma ;
- le jugement est de ce fait entaché d’une insuffisante motivation ;
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas le fondement des redressements ;
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le rehaussement correspondant à la part d’intérêts perçus qui a été regardée comme constitutive de revenus distribués ;
- il n’est pas démontré qu’il a appréhendé les revenus distribués en litige ;
- les droits d’auteur qu’il a perçus ne sont pas fictifs et correspondent à une partie de ses rémunérations en qualité de producteur en sorte qu’ils ne peuvent être imposés au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
- ils ne peuvent, en tout état de cause, être doublement taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers et au titre des droits d’auteur ;
- le fait que des contrats identiques n’auraient pas donné lieu à une même rectification lors d’une vérification antérieure constitue une prise de position formelle opposable à l’administration ;
- les pénalités qui lui ont été infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal n’avait pas l’obligation de surseoir à statuer ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
- c’est à bon droit qu’il a regardé comme des revenus distribués les droits d’auteur qui sont fictifs ;
- il n’y a pas eu double imposition ;
- les éléments dont il se prévaut ne remettent pas en cause ceux qui ont été réunis par le service pour établir sa mauvaise foi.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier personnel de M. A… portant sur les années 2024 et 2015, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, considéré que des sommes versées à celui-ci par les sociétés LGM Cinéma, dont il était associé et gérant au cours de ces années, et par la société LGM Films, dont il était associé au cours de ces mêmes années ainsi que gérant à compter du 29 juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2015 devaient être regardées comme des revenus distribués. M. A… a, en conséquence, été assujetti, au titre des années 2014 et 2015, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que de pénalités sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, les premiers juges n’étaient pas tenus de surseoir à statuer sur les demandes présentées par M. A…, dans l’attente du jugement de demandes présentées par les sociétés LGM Films et LGM Cinéma alors même que les impositions en litige avaient trait notamment à des distributions révélées par un redressement des bases de l’impôt sur les sociétés de celles-ci.
D’autre part, M. A…, qui n’a en tout état de cause pas formulé une telle demande devant les premiers juges, n’est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé faute d’avoir exposé les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Le premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R*. 57-1 de ce même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
D’une part, si la proposition de rectification adressée à M. A… fait mention des différents fondements sur lesquels des revenus peuvent être regardés comme étant distribués, il en ressort toutefois que le service a entendu s’appuyer sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour procéder au rehaussement de ses bases d’imposition. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée s’agissant du fondement sur lequel les bases d’imposition de M. A… ont été rehaussées au titre des années en litige.
D’autre part, s’agissant des intérêts servis à M. A… en rémunération des sommes qu’il a mises à disposition de la société LGM Cinéma, dont le service a estimé que seule une fraction était déductible du résultat de la société dans la limite du taux calculé selon les dispositions de l’article 39 du code général des impôts, la proposition de rectification détaille de façon précise les bases de calcul des intérêts excédentaires qui ont été regardés comme des revenus distribués, en mentionnant qu’ils correspondent au montant des intérêts non déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice clos le 30 septembre 2015, calculé par la différence entre, d’une part, le montant total des intérêts comptabilisés à ce titre au cours de l’exercice et, d’autre part, le montant total des intérêts déductibles pour le même exercice dont le détail a été mentionné auparavant. La proposition expose ensuite le résultat de ce calcul par date dans un tableau qui mentionne une somme totale en précisant ensuite celle qui se rattache à l’année civile 2014 et celle qui se rattache à l’année suivante, afin d’expliquer les montants retenus pour le rehaussement des bases d’imposition de M. A… pour chacune des années. Dans ces conditions, la proposition de rectification est suffisamment motivée s’agissant du calcul du rehaussement ayant trait à une fraction des intérêts mentionnés ci-dessus.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
S’agissant de l’appréhension des sommes en litige par M. A… :
En premier lieu, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de l’instruction que les sommes correspondant aux intérêts excédentaires mentionnés au point 6 ont été inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A…, lequel n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il était dans l’impossibilité juridique de prélever la somme avant la fin de l’année, ni que l’état de la trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible.
En second lieu, s’agissant des sommes correspondant aux soldes débiteurs du compte 540 de la société LGM Cinéma et aux droits d’auteurs qui ont été comptabilisés dans les charges des sociétés LGM Films et LGM Cinéma, l’administration produit les observations que M. A… lui a adressées le 10 octobre 2017 en réponse à la proposition de rectification et dans lesquelles, d’une part, celui-ci admet lui-même que les soldes débiteurs constituent « des avances effectuées en vue de faire face à des frais de représentation » dont il expose qu’elles feront l’objet d’une « régularisation ultérieure » et, d’autre part, il admet avoir perçu les sommes mentionnées comme des droits d’auteur dès lors qu’il estime pouvoir justifier de l’effectivité du travail fourni. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de ce que les sommes en cause ont été appréhendées par M. A….
S’agissant de la qualification de revenus distribués :
Pour regarder comme des revenus distribués les sommes, qualifiées de droits d’auteur en comptabilité, que la société LGM Cinéma a versées à M. A… à hauteur de 85 495 euros au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2014 et de 87 122 euros au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2015, le service a relevé que, à l’occasion de la vérification de comptabilité dont elle a été l’objet, et dont les résultats ont été portés à la connaissance du requérant, ladite société a produit trois « contrats d’auteur au forfait long-métrage » signés les 21 juillet 2014, 1er décembre 2014 et 6 janvier 2015, respectivement relatifs aux projets « L’Anarchiste ex Emilio », « Mon Père ce déchet » et « J’échange ma maison », conclus avec M. A…. Aux termes des stipulations de ces contrats, il revenait à l’intéressé de « participer à l’écriture du scénario du film, notamment en apportant toutes propositions utiles », tout en relevant le « caractère accessoire » de ces apports. Le service a également relevé qu’aucune de ces charges n’avaient été affectées à des comptes d’immobilisation correspondant à ces projets, que la société a décrits comme « mis en sommeil », que ces œuvres, de même que ces contrats, ne figuraient pas au sein des registres du cinéma et de l’audiovisuel, que, s’agissant du projet « L’Anarchiste ex Emilio », l’acquisition du scénario a été faite par une société tierce, la SAS LGM Films, avec laquelle M. A… bénéficiait d’un contrat signé le 7 janvier 2014 aux stipulations équivalentes, que, s’agissant du projet « Mon Père ce déchet », le contrat en vue de l’acquisition du scénario a été conclu postérieurement au contrat en litige et n’a donné lieu à aucune note de droits d’auteur et, enfin que, s’agissant du projet « J’échange ma maison », la société n’a pas présenté de contrat d’acquisition de scénario ni n’a comptabilisé de note de droits d’auteur y correspondant.
Par ailleurs, pour regarder comme des revenus distribués les sommes, qualifiées de droits d’auteur en comptabilité, que la société LGM Films a versées à M. A… à hauteur de 144 340 euros au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2014, le service a relevé qu’elles correspondaient, selon les déclarations de ladite société, faites à l’occasion de la vérification de comptabilité dont elle a été l’objet, et dont les résultats ont été portés à la connaissance du requérant, au projet « L’Anarchiste », au titre duquel un « contrat d’auteur au forfait long métrage » signé le 7 janvier 2014 a été produit. Le service a en outre relevé que le libellé comptable de l’écriture correspondante référençait un autre projet, dénommé « On va tout casser », et que ces charges n’avaient pas été affectées à un compte d’immobilisation à l’actif de la société, inexistant quant à ce projet. Le service a également relevé que si la société LGM Films lui a indiqué, lors des opérations de contrôle, qu’il s’agissait d’un projet en développement au sein de la société LGM Cinéma, il avait toutefois été mentionné, dans le cadre du contrôle de cette dernière, que ce même projet, pour lequel M. A… disposait d’un autre « contrat d’auteur au forfait long-métrage » signé le 21 juillet 2014, était « en sommeil » et n’était pas comptabilisé à l’actif de la société LGM Cinéma. Le service a enfin relevé qu’aux termes du contrat produit, le travail de M. A… correspondait en une participation à l’écriture du scénario ayant un « caractère accessoire » sans que la matérialité d’une telle activité soit établie.
Les éléments ainsi réunis par l’administration permettent d’établir que les sommes versées à M. A… et mentionnées dans la comptabilité des sociétés LGM Cinéma et LGM Films ne correspondent à aucune prestation de service effective de la part du requérant. Celui-ci n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité d’une telle prestation en se bornant à soutenir que ces sommes correspondent à la rémunération d’une activité de producteur.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir, s’agissant des sommes mentionnées aux points 11 et 12, de ce que l’administration n’aurait pas procédé à de tels rehaussements au titre des années d’imposition pour des sommes perçues dans les mêmes conditions, ce qui ne saurait constituer une prise de position formelle opposable à l’administration, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a regardé à tort l’ensemble des sommes en litige comme des revenus distribués et les a imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers.
S’agissant du moyen tiré d’une double imposition :
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que la somme de 12 596 euros qu’il a déclarée au titre de l’année 2014 et correspondant à une partie des sommes qui lui ont été versées par la société LGM Cinéma et qualifiées de droits d’auteur en comptabilité, que la société LGM Cinéma n’a pas été imposée à la fois au titre des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers dès lors que, à l’issue du contrôle dont l’intéressé a été l’objet, le service a estimé que cette somme, comme les autres qui ont été qualifiées de droits d’auteur par les sociétés qui les lui ont versées mais qu’il n’a pas déclarées, devait être imposée au seul titre des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les pénalités :
L’article 1729 du code général des impôts dispose que : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour justifier l’application de la pénalité prévue par les dispositions qui viennent d’être citées, l’administration se fonde, d’une part, sur l’importance des montants des revenus distribués non déclarés, d’autre part, sur le fait que le requérant qui était président de société et, chargé de ce fait, de veiller à la régularité des comptes financiers, ne pouvait ignorer que des sommes avaient été désinvesties de la société à son bénéfice et, pour l’essentiel, non déclarées à l’impôt sur le revenu. S’il se prévaut d’une plainte qu’il a déposée le 20 janvier 2022 à l’encontre de salariés des sociétés LGM Films et LGM Cinéma, faisant état d’actes frauduleux qui seraient à l’origine des irrégularités ayant entraîné les impositions en litige ainsi que de l’état de faiblesse dans lequel il se serait trouvé, M. A… n’apporte aucune justification de nature à établir la réalité des allégations contenues dans cette plainte. Dans ces conditions, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, s’agissant des pénalités demeurant en litige, de l’existence d’un manquement délibéré de la part de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerner ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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