Annulation 8 mars 2024
Rejet 20 mars 2024
Non-lieu à statuer 2 septembre 2024
Rejet 2 septembre 2024
Rejet 1 octobre 2024
Rejet 29 octobre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 24PA04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 octobre 2024, N° 2403034 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919909 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2403034 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Morosoli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 28 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) en cas d’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de l’en tenir informé ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés distincts du 28 décembre 2023, le préfet de police a, d’une part, obligé M. A…, ressortissant ukrainien né en 1972, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… fait appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France aux côtés de son épouse, qui est également de nationalité ukrainienne, depuis au moins l’année 2020 et qu’à la date des arrêtés attaqués, celle-ci est en situation régulière en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 3 mai 2022 au 2 mai 2026. Si le préfet de police a indiqué, dans les arrêtés attaqués, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public en France au motif qu’il a été signalé par les services de police le 28 décembre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le même jour, ces faits, dont la matérialité n’est certes pas contestée, ne sauraient toutefois à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l’absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l’intéressé à un comportement habituel, une menace pour l’ordre public en France. Dans ces conditions, et alors même que les deux enfants de M. A… et de son épouse sont majeurs et ne sont plus à leur charge, et que l’un d’entre eux vit en Ukraine, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’origine du litige est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et à en demander, pour ce motif, l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée implique seulement que, d’une part, le préfet de police ou tout autre préfet devenu territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A… et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et que, d’autre part, le même préfet lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée vingt-quatre mois implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403034 du 29 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et les arrêtés du préfet de police du 28 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… et prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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