Rejet 7 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 25PA01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2405966 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919916 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405966 du 7 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Val-de-Marne n’a communiqué aucun élément permettant de justifier de la légalité du contrôle de police dont il a fait l’objet ;
- il n’a pas communiqué les réquisitions du substitut du Procureur de la République en application desquelles il a été interpelé ;
- il n’a pas commis les faits au regard desquels ces réquisitions ont été émises ;
- la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2020. Il a été interpellé le 13 mai 2024 à la suite d’un contrôle d’identité et par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 3 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. B… le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a indiqué de manière suffisamment précise, au point 6 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a considéré que la mesure d’éloignement était suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la mesure d’éloignement qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B…, ressortissant algérien, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle indique également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables notamment au regard de sa date d’entrée en France le 15 août 2020. La décision contestée comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée alors même qu’elle n’indique pas que l’intéressé dispose de revenus.
5. En deuxième lieu, M. B… se prévaut de l’irrégularité de la vérification de son droit au séjour, au regard des dispositions des articles 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, en l’absence de pièces justificatives suffisantes produites par le préfet du Val-de-Marne. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Il n’appartenait donc ni au préfet du Val-de-Marne ni d’ailleurs au tribunal administratif de Melun d’obtenir la production des réquisitions du procureur et de les soumettre au contradictoire. La circonstance que le contrôle d’identité ait été effectué dans le but de rechercher des personnes susceptibles de commettre certaines infractions et que le requérant n’ait commis aucune de ces infractions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles l’identité de M. B… a été contrôlée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier notamment des termes de l’arrêté litigieux que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. B… aurait sollicité son admission au séjour, notamment au titre du pouvoir de régularisation du préfet, avant d’être obligé de quitter le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement soutenir ni qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ni que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour.
8. En sixième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. M. B… ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir du fait qu’il remplirait les conditions mentionnées dans cette circulaire.
9. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et dispose de revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu’il est pleinement intégré en France. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, le séjour en France de M. B…, qui indique être entré sur le territoire français le 15 août 2020, était relativement récent. L’intéressé est célibataire sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue avoir noué sur le territoire des attaches personnelles ou familiales. S’il établit occuper un emploi en qualité de plombier chauffagiste depuis le mois de mars 2022 et être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 19 septembre 2023, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le centre des intérêts privés et familiaux de l’intéressé se trouverait désormais en France. Par ailleurs le requérant ne démontre pas être isolé en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ne peut davantage soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision du 13 mai 2024 vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… est de nationalité algérienne et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. La préfète du Val-de-Marne a ainsi indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels la décision fixant l’Algérie comme pays de destination a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
14. En second lieu, à la date de la décision litigieuse M. B… résidait en France depuis moins de quatre années. Il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. S’il établit occuper un emploi de plombier depuis le mois de mars 2022 et fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à celle du 13 mai 2024, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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