Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 25PA00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025, N° 2429987/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2429987/8 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Tchuinte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 8 octobre 2024 a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2011. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 27 mai 2015 au 31 mai 2016, renouvelée jusqu’au 31 octobre 2017. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 31 mai 2021, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. A la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 31 mai 2022 par M. A…, le préfet de police a, à nouveau, par un arrêté du 16 novembre 2022, refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, a obligé celui-ci à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2225911/8 du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Paris. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024. Le 24 mai 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. M. A… relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour rejeter la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » le préfet de police a estimé que la présence en France de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis les 25 mai 2016 et 10 mai 2018, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant une autorité sur la victime et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le préfet a également relevé que M. A… est connu pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public le 16 septembre 2015 et escroquerie le 9 janvier 2016.
5. M. A… soutient qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans, soit en 2010, qu’il exerce une activité salariée régulière sur le territoire français et qu’il est père de deux enfants. Les pièces versées au dossier permettent d’établir que l’intéressé réside en France depuis l’année 2014, année au cours de laquelle il a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle « installateur thermique ». Si l’ancienneté du séjour en France de M. A… est établie, le requérant n’établit pas son insertion professionnelle en France en se bornant à produire quelques fiches de paie pour des missions réalisées en intérim. Si les quelques justificatifs de virements réalisés au bénéfice de la mère des deux enfants du requérant permettent d’établir que celui-ci participe à l’entretien de ceux-ci depuis le mois de décembre 2023, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretiendrait des contacts réguliers avec ses enfants ni qu’il bénéficierait d’un droit de visite ou d’hébergement. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le préfet de police, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des faits pour lesquels il a été signalé et de la condamnation pénale dont il a fait l’objet pour des faits de violence commis en décembre 2023 à l’égard de son ex-compagne et de l’un de ses enfants. Contrairement à ce que soutient M. A… les circonstances que cette condamnation n’ait pas donné lieu à une inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et que la peine de six mois d’emprisonnement prononcée à son encontre ait été assortie d’un sursis total ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits dont il s’est rendu coupable. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif que la présence de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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