Rejet 16 décembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25PA00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2211598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919911 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La société par actions simplifiée ( SAS ) Petit Veau LBM c/ commune du Blanc-Mesnil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Petit Veau LBM, qui exploitait un restaurant à l’enseigne « Petit Veau », situé 12, mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil, a demandé à la commune du Blanc-Mesnil de l’indemniser, à hauteur de la somme de 88 160 euros, des préjudices que lui a causé l’enlèvement par les services municipaux, dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, de la terrasse extérieure de son restaurant.
Par un jugement n° 2211598 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2025, la société par actions simplifiée Petit Veau LBM, représentée par Me Güner, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2211598 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil, dont la responsabilité est pleinement engagée en raison du démontage, de l’enlèvement, de la confiscation et, éventuellement, de la destruction des éléments composant la terrasse, à lui verser une somme de 53 160 euros au titre du préjudice matériel subi par le démontage et l’enlèvement de la terrasse, une somme de 25 000 euros au titre du manque à gagner causé par l’absence d’exploitation de la terrasse, une somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte au libre exercice du droit de propriété en l’absence de restitution des éléments de la terrasse et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui restituer tous les biens lui appartenant en sa possession à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter l’appel incident formé par la commune du Blanc-Mesnil et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire produit le 29 novembre 2024, en réponse à la communication aux parties d’un moyen d’ordre public susceptible d’être retenu, n’a pas été visé ;
- les observations en réponse au moyen d’ordre public, figurant dans le mémoire produit le 29 novembre 2024, n’ont pas été communiquées, entachant ainsi le jugement attaqué d’irrégularité ;
- le tribunal administratif n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour établir l’existence d’une voie de fait ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’ils n’étaient pas compétents eu égard à l’existence d’une voie de fait, alors qu’il ne s’agissait en l’espèce que d’une atteinte au droit de propriété, et non une extinction de ce droit ;
- la Cour ne pourra pas estimer que la société était, à la date des faits et dans les circonstances particulières de l’espèce, occupante sans titre du domaine public de la commune ;
- les préjudices subis par la société Petit Veau LBM qui sont réels et qui doivent être indemnisés par la commune du Blanc-Mesnil, quand bien même l’occupation sans titre du domaine public serait constatée, consistent en la terrasse elle-même, à hauteur de 53 160 euros, le manque à gagner, à hauteur de 25 000 euros, l’atteinte au libre exercice du droit de propriété, à hauteur de 5 000 euros et le préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 29 avril 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ; à cette fin, elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; si elle devait s’estimer compétente et statuer au fond sur la demande, la Cour rejetterait les conclusions indemnitaires de la société Petit Veau LBM dès lors que celle-ci, par sa terrasse, occupait sans titre le domaine public et qu’en l’absence de tout préjudice réel et légitime, comme de tout lien de causalité avec une supposée faute de la commune, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée ;
2°) par la voie de l’appel incident :
- d’annuler le jugement en tant qu’il a retenu que l’enlèvement et le retrait de la terrasse extérieure par les services de la commune du Blanc-Mesnil devait être regardé comme établi, de sorte que la commune aurait commis une voie de fait ; à cette fin, elle soutient que les premiers juges ont procédé à une inversion de la charge de la preuve, entachant ainsi leur jugement d’une erreur de droit ; en effet, la société Petit Veau LBM n’a démontré ni la matérialité des faits, ni l’imputabilité des faits aux services communaux du Blanc-Mesnil, le constat par procès-verbal d’huissier le 4 avril 2022 ne pouvant à lui seul suffire à imputer l’état de la terrasse constaté à une action de la commune ; de plus, la commune est dans l’impossibilité de prouver l’absence d’intervention de ses services ; le jugement attaqué ne pouvait ainsi retenir que « dans ces circonstances, l’enlèvement de la terrasse extérieure exploitée par la SAS Le Petit Veau LBM par les services de la commune du Blanc-Mesnil doit être regardé comme établi » et que « la commune (…) a commis une voie de fait » ;
- de rejeter la demande présentée par la société Petit Veau LBM devant le tribunal administratif.
3°) de mettre à la charge de la société Petit Veau LBM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance a été prise le 12 mai 2025 pour une clôture de l’instruction le 15 mai 2025 à 15 h 30.
Une note en délibéré a été présentée le 16 mai 2025 pour la société par actions simplifiée Petit Veau LBM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 ;
- le décret du 16 fructidor an III ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Güner, avocat de la société par actions simplifiée Petit Veau LBM,
- et les observations de Me Benmerad substituant Me Cazin avocat de la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Petit Veau LBM exploitait un restaurant à l’enseigne « Petit Veau », situé 12, mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil. Elle a demandé à la commune du Blanc-Mesnil de l’indemniser, à hauteur de la somme de 88 160 euros, des préjudices que lui a causé l’enlèvement par les services municipaux, dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, de la terrasse extérieure de son restaurant. Par le jugement n° 2211598 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ». Aux termes de l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie produit des observations sur un moyen relevé d’office, il appartient dans tous les cas au juge administratif de les communiquer à l’ensemble des parties, d’en prendre connaissance avant l’audience publique et de les viser dans sa décision. En outre, lorsque le juge est saisi d’une production postérieure à la clôture de l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Montreuil que, l’audience ayant eu lieu le lundi 2 décembre 2024, le mémoire produit le 29 novembre 2024, présenté pour la société Petit Veau LBM, a été enregistré après la clôture automatique de l’instruction. D’une part, il n’a pas été visé, alors même qu’il répondait au moyen d’ordre public qui avait été communiqué aux parties le 25 novembre 2024 selon lequel le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaître du présent litige dans lequel l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, et, d’autre part, il n’a pas été communiqué à la commune du Blanc-Mesnil. Dès lors, la société Petit Veau LBM est fondée à soutenir que l’absence de communication à la partie adverse de ce mémoire produit le 29 novembre 2024 et l’absence de son visa dans le jugement attaqué entachent celui-ci d’irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par la société Petit Veau LBM devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. D’une part, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. D’autre part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce il y aurait eu extinction d’un droit de propriété de la société Le Petit Veau LBM. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Petit Veau LBM à l’encontre de la commune du Blanc-Mesnil.
Sur la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil :
7. Il résulte de l’instruction que la société Petit Veau LBM a pris à bail commercial, le 22 octobre 2021, des locaux situés 12, mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil, exploités jusqu’alors en tant que restaurant et qui aurait compris une terrasse extérieure couverte de dix-huit places, fixée au sol, dont il n’est pas établi qu’elle ait jamais fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, dès lors que l’avant-dernier établissement, à l’enseigne du Grand Café, était seulement bénéficiaire d’une permission de voirie en date du 26 juin 2014 qui ne concernait pas une terrasse fermée, mais un simple store et la zone au sol de 42 mètres carrés recouverte par ce store (au demeurant, par un arrêté du 17 janvier 2022, le maire du Blanc-Mesnil s’était opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société requérante visant à procéder au changement de la toile du store-banne du local commercial et à y installer un lambrequin lumineux sur la devanture). Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 mars 2022 à la demande de la société requérante, qu’à cette date la terrasse extérieure n’existait plus, que le sol présentait des traces, des trous et des vis de fixation, et que quatre bornes anti-stationnement demi-sphérique en béton portant l’inscription « VBM », dont la commune du Blanc-Mesnil ne conteste pas qu’elles lui appartiennent, avaient été positionnées devant la vitrine du restaurant et ont été remplacées par trois bacs à plantes appartenant au mobilier urbain quelques jours plus tard. Ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ne permettent pas d’établir que la commune du Blanc-Mesnil serait, comme le soutient la société Petit Veau LBM, la responsable de l’enlèvement de la terrasse extérieure couverte qui aurait été auparavant installée sur le domaine public devant le local situé 12, mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil, la commune niant être à l’origine de cet enlèvement et le juge administratif ne disposant pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de moyens d’investigation lui permettant d’établir les faits allégués.
8. Par suite, la commune du Blanc-Mesnil ne pouvant être regardée comme responsable des préjudices allégués par la société Petit Veau LBM (la terrasse elle-même, le manque à gagner, l’atteinte au libre exercice du droit de propriété et le préjudice moral), celle-ci n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Comme il a été dit ci-dessus, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil ne peut être regardée comme responsable des préjudices allégués par la société Petit Veau LBM, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de lui restituer tous les biens lui appartenant en sa possession à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Petit Veau LBM doivent être rejetées.
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune du Blanc-Mesnil les frais liés à l’instance exposés par elle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2211598 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société par actions simplifiée Petit Veau LBM devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Blanc-Mesnil et à la société par actions simplifiée Petit Veau LBM.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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