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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2024, N° 2405086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405086 du 24 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 22 novembre et 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Henochsberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité ;
- sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive dès lors que des circonstances ont rendu impossible le dépôt de sa requête dans le délai prescrit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête présentée devant le tribunal administratif de Montreuil était tardive et donc irrecevable et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 17 décembre 2002, entré en France mineur, selon ses déclarations, le 12 octobre 2018, a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a effectué sa scolarité en France et a bénéficié d’un contrat de jeune majeur et d’un contrat d’apprentissage. M. A… été interpellé le 13 décembre 2023 et placé en garde à vue pour des faits d’escroqueries. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Saisi par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, sous le n°2405086, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 24 juin 2024 rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… fait appel dudit jugement du 24 juin 2024.
Sur l’irrégularité du jugement :
2. D’une part aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 614-6 alors en vigueur, du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes de l’article R. 776-2, alors en vigueur, du code de justice administrative : « (…) II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-19, alors en vigueur, du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
4. En vertu des articles R. 776-29 et R. 776-31, alors en vigueur, du code de justice administrative, il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
5. Pour rejeter comme tardive la requête, enregistrée le 9 janvier 2024, présentée par M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a estimé que : « l’arrêté litigieux a été notifié à M. A…, par voie administrative, le 14 décembre 2023 à 18h30. La notification de l’arrêté mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cet acte, notamment la durée de ce délai. Il comporte également la mention selon laquelle le destinataire de l’arrêté a la possibilité d’adresser un recours dans le délai de 48 heures auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. (…) que la requête de M. A… a été enregistrée le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, postérieurement au délai de 48 heures qui lui était imparti. » et que : « La circonstance alléguée par le requérant que l’arrêté en litige lui a été notifié le 14 décembre 2023, au cours de sa garde à vue au commissariat de police et qu’il a été déféré en comparution immédiate le 15 décembre 2023 devant le juge correctionnel ne saurait, par elle-même, faire obstacle au déclenchement du délai de recours. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir été privé de la possibilité d’exercer ses droits, notamment de bénéficier de l’assistance d’un conseil de son choix. Si le requérant soutient que, le 16 décembre 2023, à l’issue de son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes, il s’est vu dans l’impossibilité de former un recours à l’encontre de l’arrêté contesté, en raison de la fermeture des locaux du Point d’accès au droit (PAD), il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été empêché, à compter de son incarcération, de déposer, du seul fait de son placement dans le quartier des arrivants, sa requête auprès du chef de l’administration pénitentiaire, ainsi que le mentionne la notification de l’arrêté litigieux. Il ressort en tout état de cause de l’attestation du juriste-coordinateur du PAD du centre pénitentiaire de Fresnes que les locaux du PAD ont fermé pour cause de congés de fin d’année le 23 décembre 2023, soit plus de 6 jours après l’incarcération de l’intéressé, pour rouvrir le 2 janvier 2024, soit près de 7 jours avant le dépôt de la requête. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure d’exercer effectivement son droit au recours contre l’arrêté attaqué dans le délai de recours contentieux. Par suite, la demande de
M. A… à fin d’annulation de l’arrêté en litige, qui a été enregistrée plus de 3 semaines après la notification régulière de l’arrêté, est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet doit dès lors être accueillie ».
6. Si, le requérant soutient, tout d’abord, que le délai de 48 heures qui lui était imparti pour présenter sa requête ne prend pas en compte l’accès effectif à l’exercice d’un droit au recours en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette considération abstraite et générale est sans influence sur la régularité du jugement contesté. M. A… se borne, ensuite, à reprendre en appel l’argument selon lequel il n’a pas pu avoir accès ni aux outils ni aux personnels dédiés pour présenter sa demande, avant le 3 janvier 2024, en raison de la fermeture du point d’accès au droit du centre pénitentiaire de Fresne. Toutefois, M. A…, incarcéré le 16 décembre 2023, ne justifie pas avoir été empêché d’entreprendre des démarches dès son arrivée à Fresnes, auprès du responsable du centre pénitentiaire, pour contester la légalité de l’arrêté en litige, ni n’apporte d’éléments concrets pour expliquer le retard à saisir le point d’accès au droit du centre pénitentiaire qui était encore en service jusqu’au 23 décembre 2023. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d’une irrégularité. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, et d’adopter les motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUARMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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