Rejet 16 mai 2025
Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25PA03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2025, N° 2216766/5-4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Coysevox |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Coysevox a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre des exercices 2016 et 2017, de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019, soit pour un montant total de 105 483 euros.
Par un jugement n° 2216766/5-4 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Coysevox, représentée par Me Peltier demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- n’ayant pas pu rencontrer l’interlocuteur départemental en dépit de la demande qu’elle avait présentée en ce sens, elle a été privée d’une garantie substantielle qui entache d’irrégularité la procédure d’imposition ;
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale n’a pas pris en compte les règlements qu’elle a effectués, en avril 2019, de la somme de 15 576 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de novembre 2018 et, en février 2019, de la somme de 5 500 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2019 ;
- s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a procédé à une reconstitution de chiffre d’affaires sans avoir au préalable rejeté cette comptabilité comme dénuée de sincérité ou non probante en tout ou partie en méconnaissance de la doctrine administrative issue du BOI-CF-IOR-10-20 n° 40 et du BOI-CF-IOR-10-20 n° 50 du 12 septembre 2012 qui fait une distinction entre des redressements ponctuels et un redressement global ;
- s’agissant des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés, l’administration n’a pas vérifié si la condition d’assujettissement à la taxe, soit la disposition effective du véhicule, était remplie, et il n’est dès lors pas établi qu’il n’y a pas eu de double taxation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. La SAS Coysevox réalise des prestations de service liées à la vente et à la gestion de biens immobiliers. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 janvier 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, le 19 juillet 2019, adressé une proposition de rectification à la SAS Coysevox. Un avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 15 novembre 2021 à l’encontre duquel la société a émis, le 14 décembre 2021, une réclamation contentieuse, rejetée par l’administration le 9 juin 2022. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la SAS Coysevox relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la totalité des sommes.
3. La SAS Coysevox reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce qu’elle a été privée d’une garantie substantielle dans la mesure où elle n’a pas rencontré l’interlocuteur départemental malgré sa demande émise en ce sens, de ce que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les règlements effectués en avril 2019 et en février 2019, respectivement, des sommes de 15 576 euros et de 5 500 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2019, de ce que les redressements notifiés procédaient d’une rectification globale de ses résultats déclarés nécessitant le rejet préalable de la comptabilité par l’administration, et de ce qu’il n’est pas établi qu’une double imposition n’a pas résulté de son assujettissement d’office à la taxe sur les véhicules de société, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que le crédit-bailleur n’a pas lui-même été assujetti à cette taxe. La société ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 2 à 8 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Coysevox n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Coysevox est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Coysevox.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 18 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Incompatible ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Violence ·
- Violence conjugale
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Objectif ·
- Bâtiment
- Radiotéléphone ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Appel ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Titre ·
- Participation ·
- Impôt direct ·
- Société mère ·
- Comptable ·
- Cession ·
- Administration ·
- Terme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plus-value
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.