Rejet 1 août 2024
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 24TL02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 août 2024, N° 2403460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Villeveyrac a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée PS Immopro pour la réalisation de huit logements individuels avec garages sur un terrain situé 80 impasse de l’Amourier.
Par une ordonnance n° 2403460 du 1er août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Lemoudaa, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la réinscription de l’affaire et l’examen au fond de leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de dire n’y avoir lieu à application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et statuer ce que droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée porte atteinte au droit à un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la notification de leur requête devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de son enregistrement a été effectuée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et leur conseil n’a jamais été informé de la demande de régularisation adressée par le tribunal administratif.
Par courrier du 28 octobre 2024, les requérants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification de leur requête d’appel prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Enfin, l’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ».
3. M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Villeveyrac (Hérault) a délivré à la société PS Immopro un permis de construire pour la réalisation de huit logements individuels avec garages sur un terrain situé 80 impasse de l’Amourier. Par l’ordonnance dont M. B et Mme C relèvent appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable à défaut d’avoir justifié de sa notification en application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Par un courrier du 28 octobre 2024, adressé au moyen de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le 29 octobre suivant, M. B et Mme C ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de leur requête d’appel en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que leur requête est dirigée contre une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. En dépit de cette invitation à régulariser, les appelants n’ont pas justifié, dans le délai qui leur a été imparti, avoir notifié leur requête d’appel à la commune de Villeveyrac et à la société Ps Immopro dans le délai de quinze jours suivant son enregistrement au greffe de la cour le 1er octobre 2024. Cette requête d’appel se trouve ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des appelants relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet pour irrecevabilité de leurs conclusions principales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et Mme D C, à la commune de Villeveyrac et à la société par actions simplifiée PS Immopro.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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