Rejet 15 février 2024
Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 24BX00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 février 2024, N° 2103113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société R. Iribarren & Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société R. Iribarren & Fils a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le maire de Château-Larcher a rejeté sa demande de dérogation à l’arrêté du 18 août 2021 interdisant dans les deux sens la circulation aux véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 19 tonnes sur la route départementale n° 742 du point repère (PR) 16 + 680 au PR 17 + 695.
Par un jugement n° 2103113 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 4 juin 2025, la société R. Iribarren & Fils, représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 du maire de Château-Larcher ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Larcher le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Château-Larcher s’est cru lié par la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2021 pour refuser d’accorder la dérogation sollicitée ;
- sa demande de dérogation se justifie au regard des contraintes inhérentes au béton « prêt à l’emploi » dont la durée maximale d’utilisation est de deux heures et qui impose, par conséquent, des circuits de livraison courts ; la voie de contournement, qui augmente de 29 km le trajet pour desservir la ville de Vivonne, aura pour effet de la priver de son activité commerciale ; la décision en litige est par conséquent disproportionnée par rapport aux contraintes techniques que la société connaît ;
- la présence de cavités dans le sous-sol de la RD n° 88 ne peut lui être utilement opposée dès lors qu’elle n’emprunte pas cette voie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Château-Larcher, représentée par le cabinet Flexure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société R. Iribarren & Fils la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société R. Iribarren & Fils exploite, dans le sud du département de la Vienne, des carrières et des centrales à béton. Dans le cadre de son activité, elle est amenée à utiliser des camions de plus de dix-neuf tonnes pour livrer des clients en béton « prêt à l’emploi ». Le 18 août 2021, le maire de la commune de Château-Larcher (Vienne) a pris un arrêté portant interdiction pour les véhicules de plus de dix-neuf tonnes de circuler sur la route départementale n° 742 du point repère (PR) 16 + 680 au PR 17 + 695, dans les deux sens de circulation, en prévoyant un itinéraire de substitution, et a fixé une liste de véhicules pouvant déroger à cette interdiction. La société R. Iribarren & Fils a saisi le maire de la commune d’une demande de dérogation à l’interdiction de circulation des poids lourds dans la commune, qu’il a rejetée par courrier du 30 septembre 2021. La société R. Iribarren & Fils relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2021.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ».
La décision en litige par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de dérogation sollicitée par la société requérante à l’interdiction de circulation des véhicules de plus de dix-neuf tonnes traversant l’agglomération a été prise par le maire de Château-Larcher dans l’exercice de son pouvoir de police, qui constitue un pouvoir propre du maire. Bien que le maire se réfère à la séance du conseil municipal de la commune du 29 septembre 2021, au cours de laquelle les membres du conseil municipal ont voté sur la demande de dérogation de la société, le maire de la commune de Château-Larcher ne peut être regardé comme s’étant cru à tort en situation de compétence liée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, (…) ». Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique.
Pour motiver son refus d’accorder la dérogation sollicitée à la société R. Iribarren & Fils, le maire de la commune de Château-Larger s’est fondé sur la nécessité d’assurer la tranquillité et la sécurité des riverains, des piétons et des cyclistes en se prévalant notamment de l’avis de la commission départementale de la sécurité routière du 22 janvier 2021. Il ressort en effet de cet avis que la commune est dotée de rues étroites, que le passage de poids lourds a de nombreux effets sur les infrastructures et les réseaux (petit pont fragilisé, fissures sur les façades des maisons, gouttières arrachées, chutes de tuiles à la suite des vibrations, panneaux emportés par les poids lourds, …) et que des travaux de sécurisation sont programmés dans le centre bourg, rendant l’interdiction de circulation des véhicules de plus de dix-neuf tonnes cohérente avec l’usage du secteur. L’ensemble de ces éléments, parmi lesquels figurent l’étroitesse de la portion de la route départementale n° 742 faisant l’objet de l’interdiction, la fissuration des bâtiments et la détérioration des panneaux de signalisation, sont corroborés par les photographies produites par la commune. Ces photographies attestent de ce que le passage des poids lourds dans les rues de la commune, qui montent parfois sur les trottoirs pour pouvoir croiser d’autres véhicules, porte atteinte à la sécurité des piétons et des cyclistes de la commune. Il s’ensuit que le refus de dérogation à la mesure d’interdiction de circulation des poids lourds est justifié par les risques invoqués par la commune de Château-Larger.
La société requérante fait valoir qu’une partie de son activité requiert des trajets courts et ne lui permet pas d’emprunter l’itinéraire de substitution défini par l’arrêté du maire. Elle a sollicité par conséquent une demande de dérogation à l’interdiction posée par le maire afin que des « camions malaxeurs » de la société, tous d’une longueur inférieure à douze mètres et de faible hauteur, puissent passer quatorze fois par jour sur la route départementale n° 742 traversant la commune, soit sept aller/retour par jour. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la mesure d’interdiction prise par le maire de la commune le 18 août 2021 et alors que la société n’établit pas que la décision en litige ne lui permettra pas de maintenir son activité, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société R. Iribarren & Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Château-Larcher, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que la société R. Iribarren & Fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société R. Iribarren & Fils une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Château-Larcher et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société R. Iribarren et Fils est rejetée.
Article 2 :
La société R. Iribarren et Fils versera à la commune de Château-Larcher une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société R. Iribarren & Fils et à la commune de Château-Larcher.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Objectif ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Appel ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Titre ·
- Participation ·
- Impôt direct ·
- Société mère ·
- Comptable ·
- Cession ·
- Administration ·
- Terme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plus-value
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Incompatible ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Violence ·
- Violence conjugale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.