Rejet 22 juin 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 8 avr. 2025, n° 23LY02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2023, N° 2205791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Cèdres, Mme D L, Mme O K, M. S E, Mme N T, Mme Q P, Mme U M, M. D R, Mme F I, M. A B, M. H G et M. J C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a délivré à la société BCI un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier de vingt-deux logements au lieu-dit « Les Plantées » sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 18 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2205791 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme D L, Mme O K, Mme Q P, M. H G et M. J C, représentés par Me Bastid, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête d’appel est recevable ;
— ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 12 avril 2022 ;
— ils justifient de leur qualité de propriétaires ;
— le projet autorisé par l’arrêté du 12 avril 2022 méconnaît la destination de la zone Uc du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, au sein de laquelle toute forme d’habitat collectif est interdite, conformément aux objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du PLU, eu égard à la dangerosité de l’accès véhicules ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 7 du règlement du PLU, en ce qui concerne les façades est et ouest du bâtiment A ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 10 du règlement du PLU, en ce que le second niveau ne peut être considéré comme des combles ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du PLU ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, faute d’insertion du projet dans son environnement.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) BCI, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable, dès lors que les appelants ne justifient pas de sa notification à la commune et à elle-même, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par Me Payet-Maurice, conclut à titre principal au rejet de la requête d’appel, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : d’une part, les requérants ne justifient, ni en première instance, ni en appel, du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, d’autre part, il n’est pas possible d’identifier précisément les auteurs de la requête de première instance ainsi que de la requête d’appel et, enfin, les requérants ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt pour agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Bastid, représentant les requérants,
— les observations de Me Payet-Morice, représentant la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny,
— et les observations de Me Hakes, représentant la société BCI.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2021, la société BCI a déposé une demande de permis de construire pour la construction de deux bâtiments de onze logements chacun et cinquante places de stationnement, sur une parcelle cadastrée section située rue des Plantées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie). Le permis a été accordé par un arrêté du maire du 12 avril 2022. Par un courrier du 10 juin 2022, Mme L et seize autres propriétaires voisins du projet ont formé un recours gracieux contre cet arrêté du 12 avril 2022, qui a été rejeté par une décision du maire du 18 juillet 2022. Mme L et autres relèvent appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 et de la décision du 18 juillet 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 avril 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme : » Le schéma de cohérence territoriale comprend : 1° Un projet d’aménagement stratégique ; / 2° Un document d’orientation et d’objectifs ; / 3° Des annexes. () « . Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : » Le projet d’aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d’une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d’habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu’en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. « Selon l’article L. 141-4 : » Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. / L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. () « Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : » Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-4 : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. « Aux termes de l’article L. 151-8 du même code, relatif au règlement du plan local d’urbanisme : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. « Aux termes de l’article R. 151-30 de ce code : » Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de deux bâtiments d’habitat collectif va s’implanter sur une parcelle classée en zone Uc par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny. Cette zone est décrite dans le rapport de présentation du PLU comme comprenant « les secteurs moins denses d’habitat individuel ou intermédiaire déjà constitués ou récemment urbanisés autour du centre-ville et des différents hameaux de la commune ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette description, non prescriptive, de la zone Uc, même en la comparant à la description de la zone Ub, n’implique ni que seules les constructions de type habitat individuel ou intermédiaire sont autorisées en zone Uc ni que les constructions d’habitat collectif y sont interdites. L’article Uc 1 du règlement du PLU liste les modalités d’occupation et d’utilisation du sol interdites dans cette zone, au nombre desquelles ne figurent pas les constructions destinées à l’habitation, qu’il s’agisse d’habitat individuel, intermédiaire ou collectif. Eu égard à la rédaction respective des articles Uc 1, qui liste les occupations et utilisations du sol interdites, et Uc 2, qui liste les occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières, la construction d’immeubles de logement collectif est autorisée en zone Uc. Si les requérants estiment que l’autorisation de logements collectifs en zone Uc est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté de communes du Pays Rochois, ils se prévalent à l’appui de leur argumentation, non du document d’orientation et d’objectifs du SCoT, dont ils se bornent à extraire une définition de l’habitat intermédiaire sans orientation associée, mais du bilan du SCoT établi en 2022, dont il ressort que les objectifs de production de logements intermédiaires n’ont pas été atteints. L’extrait du document d’orientations et d’objectifs du SCoT produit par les requérants se contente de retenir le principe d’une « offre plus équilibrée, diversifiée et innovante des formes d’habitat et en particulier des formes intermédiaires », sans interdire les autres formes d’habitat que celles d’habitat intermédiaire. Ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le PLU devrait être interprété comme interdisant les projets d’habitat collectif en zone Uc ni que l’autorisation par le règlement du PLU de construire des logements collectifs en zone Uc serait incompatible avec le SCoT du Pays Rochois. Le moyen tiré de la méconnaissance de la vocation de la zone Uc ne peut donc qu’être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article Uc 3 « Accès et voirie » du règlement du PLU : " Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier : / Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, celui-ci peut être refusé s’il existe un danger en matière de sécurité. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies existantes. () / Accès : / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, au ramassage des ordures ménagères et au déneigement. / Voirie : / () les voies nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un raccordement minimum de deux mètres de largeur (voir piétons/cycles) ; / () / () / Accès et Voirie : / – le raccordement d’un accès privé ou d’une voie privée à une voie publique présentera, dans la mesure du possible, une surface dégagée sur une longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique. "
5. Le projet prévoit la réalisation d’un accès véhicules et d’un accès piéton au nord, débouchant sur la rue des Plantées, et un accès piéton au sud, débouchant sur la rue des Savoie. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue des Plantées, voie publique rectiligne à double sens et sur laquelle la circulation est limitée à cinquante kilomètres par heure à l’endroit prévu pour l’accès, présenterait une dangerosité particulière, ni que l’accès prévu, perpendiculairement à cette voie afin de ménager une visibilité dans les deux sens, avec une zone d’attente présentant un retrait de cinq mètres, créerait des risques en matière de sécurité. Si les requérants estiment que l’accès véhicules au nord présente une dangerosité du fait du trafic déjà important que reçoit la rue des Plantées, de l’ampleur du projet, de l’absence d’aménagement spécifique et des difficultés de circulation engendrées, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun commencement de preuve ni ne justifient des risques allégués. L’absence de visibilité du fait de la haie présente sur la parcelle voisine à l’ouest n’est notamment pas établie. Si les requérants soutiennent que la largeur de la voie interne serait trop étroite pour permettre le croisement des véhicules, ils ne l’établissent pas, alors qu’il ressort des données du plan de masse qu’une largeur de six mètres est prévue et qu’un déport est possible sur l’aire de dépôt des ordures ménagères adjacente. La circonstance que des stationnements irréguliers sur la rue des Plantées soient à déplorer à certaines heures de la semaine n’est pas de nature à caractériser une dangerosité de l’accès susceptible de justifier un refus de permis de construire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’accès véhicules prévu au projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du PLU.
6. D’autre part, la dangerosité de la rue des Savoie telle qu’invoquée par les requérants, qui résulterait du stationnement irrégulier de véhicules sur sa partie terminale, avant le croisement avec la rue des Plantées, n’a pas d’incidence directe sur l’accès piéton prévu par le projet, à plusieurs dizaines de mètres à l’est, à l’angle sud-est du terrain d’assiette. La configuration de la voie publique n’a pas davantage d’incidence sur la légalité du permis en ce qui concerne la voie interne prévue par le projet, dont les requérants ne contestent pas qu’elle respecte l’exigence d’un minimum de deux mètres de largeur prévue par les dispositions précitées de l’article Uc 3. Dès lors, sans même tenir compte du projet de sécurisation de la rue des Savoie qui n’était pas effectif à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 3 du règlement du PLU doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article Uc 7 « Implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines » du règlement du PLU : « La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparatrice doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / Les débordements de toiture et les balcons jusqu’à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles, à l’exception des annexes. / () ».
8. Les requérants affirment qu’il apparaît « très clairement » des plans versés aux débats que la règle fixée par l’article Uc 7 précité n’est pas respectée en façade est et en façade ouest du bâtiment A, y compris en tenant compte de la dérogation pour les débordements de toitures et les balcons de moins de 1,20 mètre, sans aucune précision chiffrée à l’appui de leur moyen. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort au demeurant du plan de masse, qui figure une ligne « retrait 3 mètres » et du plan de la façade sud du bâtiment A qui figure le tracé de la droite HT=2D depuis le point le plus bas de la limite séparative à l’est et à l’ouest, que ces dispositions sont respectées par le projet, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article Uc 10 « Hauteur maximale des constructions » du règlement du PLU : " La différence d’altitude en tout point de la construction et le point du terrain situé à l’aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 12 m avec un gabarit maximum de R+1+C et un gabarit maximum de R+2 sur une seule façade permettant la desserte de garages semi enterrés. "
10. Il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments présentent un gabarit constitué, outre du sous-sol commun aux deux bâtiments, d’un rez-de-chaussée, d’un niveau au-dessus du rez-de-chaussée et d’un espace compris entre ce niveau et les deux versants de la toiture. Il ressort des plans des façades qu’aux angles nord-est, nord-ouest et sud-ouest de la construction, la pente de la toiture est interrompue et se termine en toiture plate de type « casquette », tandis qu’au centre des façades est et ouest et à l’angle sud-est la toiture se prolonge jusqu’à l’égout du toit. L’espace situé entre les pans de toiture au centre des constructions, et celui sous la toiture à l’angle sud-est des bâtiments, ne présentent pas d’ouvertures en façade est, ni en façade ouest, mais simplement des ouvertures en toiture, et présentent une hauteur entre le plancher et l’égout du toit, positionné à la rupture de pente, inférieure à 1,30 mètre. Ils constituent ainsi des combles pour l’application de l’article Uc 10 du règlement du PLU. Les espaces situés aux angles nord-est, nord-ouest et sud-ouest de chacun des bâtiments disposent quant à eux de façades sous toiture plate verticales d’environ 2,50 mètres et d’ouvertures à la verticale en façade ouest et en façade est. Toutefois ces ouvertures, et de manière générale les façades est et ouest de ces espaces, ne sont pas à l’alignement de la façade principale mais en retrait, d’environ deux mètres aux angles nord-est et nord-ouest et d’environ trois mètres à l’angle sud-ouest. Dans ces conditions, l’ensemble de ces espaces ne constitue pas un second niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais des combles autorisés par les dispositions précitées de l’article Uc 10 du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme L et autres reprennent en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l’arrêté du 12 avril 2022 méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article Uc 11 « Aspect extérieur » du règlement du PLU et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, relatifs à l’aspect extérieur des constructions et à leur insertion dans les lieux avoisinants. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et par la société BCI, que Mme L et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Faute de dépens exposés dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme L et autres soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
16. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme L et autres solidairement une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et à la charge de chacun des requérants une somme de 200 euros à verser à la société BCI sur le fondement de ces dispositions.
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L et autres est rejetée.
Article 2 : Mme L et autres verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme L, Mme K, Mme P, M. G et M. C verseront, chacun, une somme de 200 (deux cents) euros à la société BCI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D L en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et à la société SAS BCI.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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