Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26PA01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, sous le n°26PA01840, M. A… C… a saisi la cour d’un référé liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. M. C… a saisi la cour administrative d’appel de Paris d’un référé liberté, enregistré sous le n°26PA01840. S’il a entendu par cette requête demander au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser en urgence une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au demeurant sans préciser la liberté en cause, ces conclusions ne relèvent pas toutefois de la compétence matérielle du juge des référés de la cour mais de celle du juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent. Par suite elles doivent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ailleurs, si M. C… a entendu contester l’ordonnance n°2421347/5-1du 23 décembre 2025 prise par le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, qui lui a été notifiée le 24 décembre 2025, il lui appartenait de le faire en suivant les modalités indiquées dans la lettre de notification accompagnant cette ordonnance qui indiquait que la requête devait être présentée par un avocat et dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
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