Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26PA03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA03050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. C… A… a saisi la cour d’un référé-liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et demande que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
La présidente de la cour a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. M. A… demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales en ordonnant la suspension à titre provisoire des effets, d’une part, de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, de l’arrêté du 11 février 2026 portant assignation à résidence. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence matérielle du juge des référés de la cour mais de celle du juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent.
4. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, en application des dispositions précédemment citées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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