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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2025, N° 2501361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2501361 du 10 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A…, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 janvier 2025 ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision refusant de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
4. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En second lieu, M. A… ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et se borne à soutenir qu’il se présente désormais systématiquement aux autorités et qu’il se tient à l’entière disposition des autorités chargés de l’asile, circonstances postérieures à la date d’édiction de la décision en cause, date à laquelle sa légalité doit être appréciée. Il entend également se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, aucune des pièces que M. A… produit, notamment d’ordre médical, n’apparaît de nature à révéler une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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