Rejet 1 juillet 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2024, N° 2404209 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401586 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a assigné à résidence et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2404209 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire : a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et à la faveur du détournement de la procédure de prévention des mariages frauduleux qui n’avait d’autre objet que de vérifier son droit au séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; ne repose pas sur l’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; est insuffisamment motivée ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’assignation à résidence : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; ne repose pas sur l’examen de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 7 octobre suivant à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 7 octobre 2024 à 12 heures 04, postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire, a été présenté par le préfet du Haut-Rhin et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les observations de Me Mengus, substituant Me Boukara, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1987, est entré en Espagne sous couvert d’un visa Schengen valable du 28 mars au 26 avril 2019. Selon ses déclarations il serait entré en France à la fin de l’année 2019. L’intéressé a été placé en retenue administrative par les services de police le 13 juin 2024. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a assigné à résidence et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour le 13 juin 2024, M. B… a été entendu par les services de police et mis en mesure de présenter ses observations sur son droit au séjour et la perspective de son éloignement. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se fonde sur des éléments de preuve qui auraient été déclarés illégaux par le juge compétent du fait d’un détournement de la procédure de vérification de la sincérité de son projet de mariage avec une ressortissante française, diligentée par le procureur de la république de Mulhouse sur le fondement de l’article 175-2 du code civil. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
5. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Droit au mariage A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
6. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis cinq ans et que sa compagne, qu’il souhaite épouser et avec laquelle il indique vivre depuis un an, est de nationalité française. A supposer même ces éléments établis, ils ne permettent pas de considérer, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, que le requérant y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que l’ensemble de sa famille réside encore dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucun autre lien noué en France. Notamment, si M. B… soutient s’occuper des enfants de sa compagne, cette allégation n’est étayée par aucune pièce et en l’admettant même établie, la durée d’une telle participation ne serait au mieux que d’une année. Enfin, la décision attaquée ne fait pas obstacle en elle-même au mariage de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites et pas davantage qu’il aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
9. Il résulte de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. La décision lui refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. L’intéressé s’est maintenu illégalement dans la clandestinité sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation. Le préfet du Haut-Rhin a pu à juste titre considérer cette attitude comme établissant le risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement.
12. Par les mêmes motifs que ci-dessus, cette décision ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites au point 5 et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était sur le point de se marier avec une ressortissante française lorsque cette décision a été prise, projet qui s’est depuis lors concrétisé, la procédure initiée par le parquet de Mulhouse ayant été abandonnée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire est de nature à faire obstacle à ses relations avec son épouse. Par suite, il est fondé à en demander l’annulation.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
15. Cette décision est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée.
16. Il résulte de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’assignation à résidence.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire et à en demander, dans cette mesure, la réformation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. L’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration d’y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge une somme au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire faite à M. B… le 13 juin 2024 par le préfet du Haut-Rhin est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2404209 du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à toute autorité préfectorale compétente de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… du fichier d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Boukara et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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