Désistement 12 août 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 août 2025, N° 2509313 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592692 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2509313 du 12 août 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’examen de sa demande au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à défaut, d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré qu’il s’était désisté faute d’avoir produit un mémoire complémentaire ;
- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pour s’être fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit dans ce code par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, inapplicable à la date de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France représente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Baller pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Le 7 novembre 2024, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 2000, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d’enfant entré en France avant l’âge de dix ans. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… B… relève appel de l’ordonnance du12 août 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré qu’il s’était désisté de sa demande et en a donné acte.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant le contenu des dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative abrogé à compter du 15 juillet 2024 par le décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux: « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Il ressort des pièces du dossier de procédure soumis au premier juge que si la requête de M. A… B… dirigée contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2025, était intitulée « requête sommaire contre une OQTF » et se bornait à énoncer les intitulés de moyens de légalité soulevés contre celle-ci, sans les assortir de précision, aucun mémoire complémentaire n’était annoncé dans cette requête. Dans ces conditions, M. A… B… ne pouvait être regardé comme s’étant désisté de son instance en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être annulée.
Comme M. A… B… le demande à titre principal, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2509313 du 12 août 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : M. A… B… est renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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