Rejet 2 juillet 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2509041 du 2 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cette décision ;
3°)
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et de son état de vulnérabilité ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne mentionne pas le nom, la qualité et la formation de l’agent de l’OFII qui l’a réalisée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa vulnérabilité ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et porte atteinte au droit de solliciter l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dite « Directive Accueil » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1991, est entrée en France le 6 mars 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 20 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien à fin d’examiner sa situation de vulnérabilité, au cours duquel elle a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et celle de sa famille, notamment ses besoins d’hébergement et son état de santé. L’intéressée a signé le compte-rendu de cet entretien sans réserve. Il ne ressort pas du résumé établi à la suite de cet entretien ou d’autres pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 20 mai 2025. D’une part, aucune disposition n’impose que l’identité de l’agent ayant mené cet entretien figure sur le compte-rendu de celui-ci ou soit autrement porté à la connaissance de Mme A…. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent ayant mené cet entretien, identifié comme un « auditeur » de l’OFII, n’aurait pas reçu la formation spécifique à cette fin prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dispensée à tous les auditeurs de l’OFII. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… était sans domicile fixe et sans famille en France, ce que confirme la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII en première instance, elle n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation, ces éléments ne pouvant par eux-mêmes être regardés comme caractérisant un motif légitime ayant fait obstacle au dépôt de la demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jour suivant sa date d’entrée en France.
En dernier lieu, d’une part, pour contester la décision litigieuse, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 qui ont été transposées en droit français. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté. D’autre part, la décision contestée n’a pas fait obstacle à la possibilité effective de solliciter l’asile, l’intéressée ayant pu présenter sa demande le 20 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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