Rejet 6 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2025, N° 2500107 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500107 du 6 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Boamah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 2003, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est référé aux critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code à l’égard desquels il a examiné la situation de M. B. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré en France en 2020, ne peut être regardé comme pouvant se prévaloir des liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Essonne le 7 novembre 2022 à laquelle il s’est soustrait. Il ajoute que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de détention et usage non autorisés de stupéfiants, de provocation à la rébellion, de violence avec usage ou menace d’usage d’une arme. Il a ajouté que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vues desquels cette décision a été prise. Par suite, alors même que cet arrêté ne fait pas mention de l’accident du travail dont M. B a été victime, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Il ressort également des pièces du dossier, eu égard notamment à cette motivation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B, qui s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise le 7 novembre 2022 par le préfet de l’Essonne, a été interpellé, le 19 décembre 2024, pour des faits de détention et usage non autorisés de stupéfiants. D’autre part, le requérant réside en France depuis l’année 2020, est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, il se prévaut de la circonstance qu’il a été victime, le 3 mai 2024, d’un accident de travail résultant d’une électrisation par une ligne haute tension et d’une chute de plusieurs mètres ayant entraîné une brûlure au troisième degré sur environ 10 % de sa surface corporelle, qu’il a été hospitalisé dans le service de réanimation du centre de traitement des brûlés du centre hospitalier de Lille pendant plus de deux mois et que son état nécessite toujours des soins médicaux. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas alléguer, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires, et nonobstant les formations suivies sur le territoire français et le travail effectué de novembre 2022 à mai 2024 en tant que technicien d’installation de fibre optique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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