Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 25PA03302
TA Montreuil
Rejet 6 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, et qu'il avait été procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur B avant de prendre sa décision, ce qui a été jugé suffisant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, et qu'il avait été procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur B avant de prendre sa décision, ce qui a été jugé suffisant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des honoraires.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA03302
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03302
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2025, N° 2500107
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 25PA03302