Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 24PA03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2024, N° 2118468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726437 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Recoval, SARL Recoval |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Recoval a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, pour un montant total de 147 654 euros.
Par un jugement n° 2118468 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024 et non communiqué, la SARL Recoval, représentée par Me Privat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2118468 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de procéder à la rectification de son résultat au titre de l’exercice clos en 2022 à hauteur de 221 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’une double imposition à concurrence de 104 338 euros, compte tenu de régularisations consécutives à deux contrôles antérieurs ;
- la taxe sur la valeur ajoutée de 43 316 euros correspondant aux honoraires facturés à la SCA 102 rue de Bagnolet le 30 juin 2012 a fait l’objet d’une double imposition à la suite du rattachement par l’administration de ces honoraires à l’exercice clos en 2007 consécutivement à un contrôle ;
- un résultat déficitaire de 221 000 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012 doit être rétabli pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la rectification du déficit reportable de la société au titre de son exercice clos en 2012 et à la réduction, à concurrence de cette rectification, de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2022, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Recoval exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont notamment été assignés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, pour un montant total de 147 654 euros. La société Recoval relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, et à ce que le résultat de son exercice clos en 2022 soit réduit à concurrence de 221 000 euros.
2. En premier lieu, le service vérificateur a notifié à la société Recoval des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 d’un montant de 119 524 euros, dont elle soutient qu’à concurrence de 104 338 euros, il procède d’une récupération, par elle, de la taxe sur la valeur ajoutée faisant l’objet d’une double imposition procédant de la notification, au cours de l’exercice précédent, des conséquences financières d’un contrôle antérieur. D’une part, elle fait valoir que, à concurrence de 67 071 euros, elle a récupéré la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu’elle a déclarée au titre du troisième trimestre 2006 mais dont l’administration, en conséquence de la proposition de rectification du 22 décembre 2008, lui a notifié un rappel, du même montant, au titre de décembre 2005. S’il ressort de cette proposition de rectification que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, correspondant à la revente d’un immeuble situé rue d’Athènes à Paris en décembre 2005, avait été comptabilisée le 30 juin 2006 alors que le produit l’avait été en décembre 2005, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait, comme elle l’affirme, fait figurer cette taxe dans sa déclaration CA3 du troisième trimestre 2006, mentionnant une opération imposable de 358 459 euros, et une taxe due de 70 258 euros, en raison de l’absence d’identité des montants. Une telle concordance ne peut en effet être établie par la production d’un document se présentant comme un fax du 17 octobre 2006, dont l’auteur, le destinataire et l’objet sont inconnus, mentionnant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à régulariser pour des montants de 67 071 euros, correspondant à la taxe sur la marge « Athènes », et 3 187 euros, pour une facture de gestion de la SCA Turgot, dont le total est égal au montant de 70 258 euros figurant dans la déclaration CA3, en l’absence de toute autre pièce confirmant le contenu et la portée de ce document. D’autre part, la société Recoval fait valoir que, à concurrence de 37 267 euros, elle a récupéré la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été rappelée par l’administration, dans la proposition de rectification du 16 juin 2009, en raison d’un écart entre le chiffre d’affaires comptabilisé et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, alors que cet écart, figurant dans un état de rapprochement et reporté dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée, aurait été régularisé par elle au titre d’exercices postérieurs. Toutefois, cette explication dénuée de précision n’est en tout état de cause étayée d’aucune pièce. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’à concurrence de 104 338 euros, la taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondrait à la récupération d’une taxe ayant fait l’objet d’une double imposition, qui ne ressort en outre pas plus du rapport d’expert-comptable dont elle se prévaut.
3. En second lieu, la société Recoval soutient que la comptabilisation par elle d’honoraires facturés à sa filiale, la SCA 102 rue de Bagnolet, le 30 juin 2012, pour 221 000 euros hors taxe et 43 316 euros de taxe sur la valeur ajoutée, est à l’origine d’une double imposition en taxe sur la valeur ajoutée collectée et d’une réduction de son déficit reportable à réintégrer. Elle fait valoir que cette facture correspond au produit du contrat de maîtrise d’ouvrage du 25 février 2005 la liant à sa filiale précitée dont l’administration, confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2015 n° 13PA00653, a estimé qu’il était imposable, à l’impôt sur les sociétés comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2007. Il ressort de l’arrêt précité, d’une part, qu’une somme de 420 171 euros portée au compte courant d’associé de Recoval dans la SCA a été regardée comme un produit correspondant à la rémunération, prévue à hauteur de 221 000 euros hors taxe, de ses prestations de maitre d’ouvrage délégué en exécution du contrat du 25 février 2005 ayant pour objet la promotion de l’ensemble immobilier de 35 logements et un commerce de sa filiale, la SCA 102 rue de Bagnolet, à cette adresse, d’autre part, que la livraison des travaux a eu lieu le 5 juillet 2006 et que les derniers décomptes des travaux ont eu lieu, d’après la société, en 2008. Dans ces conditions, la seule circonstance que le montant porté en comptabilité le 30 juin 2012 soit identique aux honoraires prévus dans le contrat du 25 février 2005 ne peut suffire à établir qu’elle a ainsi comptabilisé une seconde fois les honoraires imposés au titre de l’exercice clos en 2007, alors que la facture dont elle se prévaut, établie six ans après la livraison des travaux réalisés rue de Bagnolet, se borne à mentionner des « honoraires maîtrise d’ouvrage » sans faire référence à ce contrat ni détailler l’objet et le lieu de la prestation. Si la société requérante allègue, pour expliquer le délai en cause, que le produit ne pouvait être « pris en compte » que quand « certaines conditions » serait remplies, elle n’invoque ainsi aucun motif précis et ne l’établit, en tout état de cause, par aucune pièce. Enfin, au surplus, il ressort du rapport d’expert-comptable produit par la requérante que celui-ci a conclu à l’absence de double imposition sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Recoval n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, et à la rectification d’un déficit reportable. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Recoval est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Recoval et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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