Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25BX00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 2403888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403888 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Choplin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en considération les violences physiques et sexuelles dont elle a été victime ainsi que la situation de polygamie dans laquelle elle a été placée à son insu ;
— cette décision méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la communauté de vie ne peut lui être reprochée alors qu’elle a été causée par les violences conjugales dont elle a été victime ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant qu’elle était dépourvue d’attaches familiales en France, qu’elle ne démontrait pas son insertion durable dans la société française et qu’elle était dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/003529 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 20 octobre 2022 en possession d’un visa D l’autorisant à séjourner en France pendant un an. Le 24 juillet 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la communauté de vie ne peut lui être reprochée alors qu’elle a été causée par les violences conjugales dont elle a été victime. Toutefois, en se bornant à se prévaloir, comme en première instance, du jugement de son premier divorce en date du 25 janvier 2011 faisant état de violences de son ex époux à son égard, antérieur à son remariage avec ce dernier en 2016 et à leur seconde séparation en mars 2023, ainsi que de son dépôt de plainte concernant des faits survenus le 9 mai 2023, postérieurement à leur séparation, Mme B ne remet pas en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que l’intéressée ne démontrait ni l’existence de violences conjugales, ni que la rupture de la vie commune en serait une conséquence directe. Mme B n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, Mme B fait valoir à nouveau que la décision de refus de titre de séjour décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les seules circonstances qu’elle dispose d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de service depuis le 31 juillet 2023 et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique au sein d’une association depuis le mois de mai 2023 ne sauraient suffire pour estimer qu’elle aurait établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, alors qu’elle résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, qu’elle est séparée de son époux français, qu’elle a vécu la majorité de sa vie au Sénégal, où résident ses deux enfants mineurs. Ainsi Mme B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a également lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En dernier lieu, Mme B reprend en appel les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus à l’appui desquels elle ne se prévaut d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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