Annulation 18 novembre 2024
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24PA05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024, N° 2420559/3-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C épouse B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2420559/3-2 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Soster Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il informe la cour qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025 a été délivrée à Mme A épouse B.
Par un courrier du 29 avril 2025, Mme A épouse B a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un courrier, enregistré le 2 mai 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Soster Harir, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des écritures en défense du préfet de police de Paris et des pièces produites au dossier que Mme A épouse B s’est vue délivrer, le 20 janvier 2025, soit en cours d’instance d’appel, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025. Le préfet de police de Paris, en délivrant ce titre de séjour, a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 3 juin 2024 en litige. L’arrêté contesté n’ayant pas reçu de commencement d’exécution avant d’être abrogé, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenus sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l’une des parties des sommes exposées par l’autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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