Rejet 4 décembre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 décembre 2025, N° 2501571 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501571 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français le 6 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 28 juillet 2022 afin de poursuivre des études supérieures. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 28 octobre 2024. Le 16 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, eu égard à son argumentation et au fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, M. A… peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit au titre des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 en première année de licence d’histoire à l’université de Franche-Comté. A l’issue de ces trois années universitaires, l’intéressé n’a validé qu’un seul des deux semestres de cette première année de licence. M. A… s’est inscrit pour la quatrième fois en première année de licence d’histoire au titre de l’année 2024/2025. S’il fait valoir des difficultés d’adaptation culturelle et linguistique, cette seule circonstance ne permet pas de justifier ses échecs répétés et ses redoublements. Dès lors, la seule production d’une attestation du responsable de la licence 1 d’histoire de l’université de Franche-Comté, témoignant de son assiduité et de sa volonté de progression, alors que son assiduité n’est pas remise en cause, ne suffit pas à justifier du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches sociales et de son activité de coach assistant au sein d’une association de football. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels, les attestations de membres de l’association de football dans laquelle il exerce des activités d’encadrement étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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