Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 22LY03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03843 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2022, N° 2101658, 2200184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour puis d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Par un jugement n° 2101658, 2200184 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « I. – () lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle () est adressée au bureau d’aide juridictionnelle () avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, dans sa version alors en vigueur : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement contesté, une demande d’aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la cour, sur laquelle était apposé le tampon de Me Bourg qu’il avait choisie comme avocate. Par une décision du 19 octobre 2022, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle et l’avocate choisie a été désignée pour l’assister au titre de cette aide. Le délai imparti à M. B pour déposer une requête en appel devant la cour, qui avait été interrompu en application de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 lors du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 22 octobre 2022, date de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant cette aide et désignant un avocat, était d’un mois, en vertu de l’article R. 776-9 du code de justice administrative précité. À la date d’enregistrement de la requête d’appel au greffe de la cour, le 24 décembre 2022, ce délai, qui était mentionné dans la notification du jugement attaqué, était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête que la requête de M. B est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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