Annulation 23 février 2024
Rejet 23 mai 2024
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 4 mars 2025, n° 24NT00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, N° 2304464 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D F G et Mme K L D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E D F et B D F, Mme C D F, M. M D F, M. O D F, M. Q D F, M. I D, Mme N D F, et M. P D F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les dix décisions du 4 octobre 2022 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à M. D F G, Mme C D F, M. M D F, M. O D F, M. Q D F, M. I D, Mme N D F, M. P D F et les enfants mineurs E et B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2304464 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 23 avril et 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il concerne Mme C D F, M. I D et M. Q D F ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C D F, M. I D et M. Q D F devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— s’agissant de Mme C D F : la décision est légale au regard d’un nouveau motif à substituer tiré de ce que l’intéressée était âgée de plus de 19 ans à la date où elle a présenté sa demande visa ; sa sœur jumelle n’a pas sollicité de visa et il n’y a pas d’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de M. I D ; l’intéressé était âgé de plus de 19 ans à la date de la décision contestée et la réunifiante ne pouvait le représenter ; il n’est pas établi que la réunifiante contribuait à son entretien avant son départ pour la France, la situation familiale de l’intéressé n’est pas établie. ;
— s’agissant de M. Q D F ; dès lors que sa demande présentait un caractère frauduleux sa demande sera rejetée ; son identité et sa filiation ne sont pas établies ; il a sollicité, après la décision contestée, un nouveau visa sous une autre identité ;
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. D F G et Mme K L D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants alors mineurs E D F et B D F, Mme C D F, M. M D F, M. O D F, M. Q D F, M. I D, Mme N D F et M. P D F, représentés par Me Lelouey, demandent à la cour de rejeter la requête du ministre de l’intérieur et de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, au bénéfice de leur conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, et en cas de substitution de motif, s’agissant de Mme C D F et de M. I D, les refus de visa méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d’unité familiale.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour les consorts D le 2 octobre 2024, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme K D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L D, ressortissante somalienne ayant quitté son pays en 2017, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle s’est déclarée mariée à M. D F G et mère de huit enfants nés entre 2002 et 2007 dont les jeunes C et J D F, nées le 10 mai 2002. Elle a également exposé que le couple a pris en charge M. Q D F, né le 14 octobre 2003, issu de la précédente union de son conjoint, et M. I D né le 7 mars 2004, neveu orphelin de Mme H.
2. Le 21 décembre 2021, M. D F G, Mme C D F, M. M D F, M. O D F, M. Q D F, M. I D, Mme N D F, M. I, et les jeunes E et B D F ont sollicité auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui ont été refusés par l’autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, rejeté le recours reçu le 29 novembre 2022, formé par les consorts D contre ces décisions. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint la délivrance des visas sollicités. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement en tant qu’il concerne Mme C D F, M. I D et M. Q D F.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour rejeter implicitement les recours formés pour Mme C D F, M. I D et M. Q D F la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception du recours formé devant elle, comme s’étant appropriée les motifs retenus par l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie. Pour Mme C D F, il a été opposé le fait qu’elle avait plus de 18 ans à la date de sa demande de visa. A M. I D, la commission a opposé le fait que sa situation n’entrait pas dans le champ de la réunification familiale tel que défini par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son identité et sa situation de famille n’étaient pas établies par des documents probants eu égard à l’article L. 561-5 du même code. Et pour M. Q D F, la commission a opposé la circonstance que sa situation n’entrait pas dans le champ de la réunification familiale tel que défini par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « . Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Par ailleurs aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En ce qui concerne Mme C D F :
8. Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive () des membres de la famille suivants : / () c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord () ». Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.
9. Dans son arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), (C 133/19, C 136/19 et C 137/19), la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que, pour la mise en œuvre du droit au regroupement familial à l’égard des enfants du réfugié, s’il est laissé à la discrétion des États membres le soin de déterminer l’âge de la majorité légale, aucune marge de manœuvre ne saurait en revanche leur être accordée quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier cet âge. Elle a également précisé que cette fixation doit permettre d’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure, en toutes circonstances, une considération primordiale pour les États membres et de garantir, conformément aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation sans faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur. En conséquence, elle a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande.
10. En outre, par un arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur), (C-279/20), la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la juridiction de renvoi d’une question trouvant son origine « dans les circonstances particulières de l’affaire au principal », dans laquelle l’enfant concerné par la demande de regroupement familial était mineur lorsque son père avait présenté sa demande d’asile mais était devenu majeur avant que celui-ci ait obtenu le statut de réfugié et alors que la demande d’asile avait été initialement rejetée par les autorités compétentes, a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant d’un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, dans une situation où cet enfant est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l’introduction de la demande de regroupement familial, est celle à laquelle le parent regroupant a présenté sa demande d’asile en vue d’obtenir le statut de réfugié. Elle a également dit pour droit que ce principe s’appliquait à condition qu’une demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant.
11. Il résulte ainsi du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2003/86/CE, tel qu’interprété par les arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne des 16 juillet 2020 et 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu’il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales.
12. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
13. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
14. En l’espèce, le ministre ne conteste pas que le motif, censuré par le tribunal administratif, opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à la demande de Mme C D F, tiré de ce qu’elle était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, n’était pas de nature à fonder légalement la décision contestée. Il fait cependant valoir pour la première fois en appel que la demandeuse de visa, née le 10 mai 2002, était âgée de plus de 19 ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa, le 21 décembre 2021, et qu’en conséquence sa demande devait être rejetée. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C D F a déposé sa demande de visa alors qu’elle avait 19 ans et 7 mois, il est établi que cette demande a été présentée concomitamment avec celle de son père et de l’essentiel de sa fratrie avec lesquels elle a toujours vécu, notamment depuis le départ de Mme L D pour la France, alors qu’ils avaient quitté la Somalie pour le Kenya. Si le ministre mentionne que sa sœur jumelle n’a pas fait de demande de visa, il est toutefois constant que cette dernière s’est mariée en 2017 et qu’elle réside en Somalie avec son conjoint. Dans ces conditions, la décision contestée a pour effet d’isoler brusquement Mme C D F, jeune majeure à la date de la décision contestée, de sa fratrie, et ceci dans un pays étranger. Par ailleurs, Mme L D, désormais dans l’impossibilité de se rendre en Somalie du fait de la protection subsidiaire qui lui a été accordée, établit présenter des pathologies invalidantes l’empêchant de se déplacer au Kenya. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée qui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demandeuse de visa et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne M. I D :
16. Il ressort des pièces du dossier que M. I D, ressortissant somalien né le 7 mars 2004, selon son certificat de naissance et son passeport somalien, se présente comme le neveu orphelin de Mme L D qui lui a été confié en conséquence du décès de ses parents par un jugement du tribunal de district de Wadajir (Somalie) du 13 novembre 2019. En admettant la validité de ce jugement, dont seule une photographie a été présentée à la juridiction, il demeure que ce mineur a été confié à la réunifiante à une période où elle ne résidait plus sur le territoire somalien, qu’aucun élément n’établit qu’ils auraient vécu ensemble avant le départ de Somalie de Mme L D ou même que le conjoint de cette dernière et leurs enfants auraient vécu à un moment avec M. I D. Enfin à la date de la décision contestée, l’intéressé était majeur et aucun élément n’établit ses conditions de vie. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, s’agissant de M. I D, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2023 au motif d’une atteinte disproportionnée au droit de M. I D de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne M. Q D F :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. Q D F, ressortissant somalien qui serait né le 14 octobre 2003, a été présenté par Mme L D comme le fils de son conjoint né d’une précédente union. Pour refuser le visa sollicité, la commission a fait valoir que les éléments présentés à l’appui de sa demande de visa ne permettaient pas de justifier de son identité et de sa situation de famille. A cet égard, l’intéressé a présenté en première instance son passeport somalien, un « certificat de naissance » délivré par l’ambassade de Somalie au Kenya ainsi qu’une « déclaration de décès » du 15 mars 2022 confirmant les déclarations de deux témoins relatifs au décès de la mère du demandeur de visa le 6 septembre 2020. Ces seuls éléments, non corroborés par d’autres éléments de possession d’état, ne sont pas de nature à établir l’identité et la filiation de l’intéressé. Si pour la première fois en appel, le ministre de l’intérieur fait également valoir que l’intéressé s’est prévalu devant les autorités espagnoles d’une identité et d’une filiation maternelle différente, cette circonstance est, en l’état des pièces au dossier, postérieure à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que, s’agissant de M. Q D F, c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2023 motif pris d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, s’est fondé, pour annuler la décision contestée, s’agissant de M. I D, sur le motif tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et, s’agissant de M. Q D F, sur le motif tiré d’une inexacte application des dispositions citées au point 4.
19. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. I D et M. Q D F tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
20. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
21. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
22. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
23. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, comme c’est le cas en l’espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
24. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
25. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception, daté du 2 décembre 2022, du recours formé le 29 novembre 2022, notamment par MM. I D et Q D F devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, mentionne qu’en l’absence de réponse expresse de la commission, le recours est réputé rejeté dans un délai de deux mois à compter de sa réception, pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires critiquée. S’agissant de M. I D, la décision consulaire mentionne que le visa sollicité lui est refusé dès lors que le lien familial allégué avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir le visa sollicité par référence à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les documents présentés n’étant pas probants, il n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille au regard de l’article L. 561-5 du même code. S’agissant de M. Q D F, la décision oppose ce dernier motif pour refuser le visa demandé. Par suite, MM. I D et Q D F ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une absence de motivation.
26. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 16 et 17, les moyens soulevés tirés de ce que la décision de la commission serait entachée d’une erreur de fait ou d’une méconnaissance de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
27. En troisième lieu, ainsi que qu’il a été exposé, MM. I D et Q D F sont respectivement le neveu de Mme L D et le fils de son conjoint né d’une précédente relation de ce dernier. En conséquence, les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvrent pas droit à la procédure de réunification s’agissant du neveu de la réunifiante. S’agissant du fils de son conjoint, ainsi qu’il a été exposé au point 17, l’identité du demandeur de visa n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 16 s’agissant de M. I D et au point 17 s’agissant de M. Q D F, dès lors que l’identité du demandeur de visa n’est pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe d’unité familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
29. En dernier lieu, dès lors que M. I D était majeur à la date de décision contestée de la commission et que l’identité de M. Q D F n’est pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en son article 1er, la décision née le 20 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne MM. I D et Q D F et lui a enjoint, en son article 2, de délivrer à ces deux personnes des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. En revanche, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu’elle concerne Mme C D F.
Sur les frais d’instance :
31. Mme K L D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée, au bénéfice de Me Lelouey, au titre des frais exposés par Mme K L D, sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2304464 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes sont annulés en tant qu’ils concernent MM. I D et Q D F.
Article 2 : La demande présentée pour MM. I D et Q D F devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme K L D et autres au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D F G, à Mme K L D, à Mme C D F, à M. I D, à M. Q D F, à M. M D F, à M. O D F, à Mme N D F, à M. E D F, à M. P D F et à Me Lelouey.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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