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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25PA04923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 septembre 2025, N° 2515174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de soixante-sept jours, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.
Par une ordonnance n° 2515174 du 10 septembre 2025, le magistrat du tribunal administratif de Montreuil désigné pour statuer sur les demandes présentées au titre du 7ème alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du troisième alinéa de l’article L. 228-5 du même code a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension du jugement n° 2515174 du 10 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de prononcer la suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 29 août 2025 portant mesure individuelle de contrôle administratif à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il y a, eu égard aux effets des mesures en cause, urgence à la suspension sollicitée,
- le jugement est dépourvu de signature,
- la décision est dépourvue d’indication quant à l’identité de son signataire et a été prise en méconnaissance des principes du contradictoire et de l’égalité des armes,
- la décision a été prise en violation des articles L. 228-1, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure,
- il n’a pas été justifié des faits et propos qui lui ont été prêtés,
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait, alors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA04922, M. B… demande à la Cour d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de soixante-sept jours, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise précédemment à son encontre.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B…, qui serait irrecevable à demander au juge du référé de la Cour statuant au titre des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution d’une décision juridictionnelle, doit être regardé comme demandant seulement, par la requête susvisée, à ce qu’en application desdites dispositions, soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de soixante-sept jours, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise précédemment à son encontre.
4. Le tribunal administratif de Montreuil a, statuant au fond, jugé, pour rejeter la demande dont il était saisi, que l’arrêté entrepris avait été régulièrement et compétemment édicté et que le ministre de l’intérieur n’avait commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bien-fondé du jugement ainsi porté par le premier juge sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, et, a fortiori, de se prononcer sur la régularité de la décision de première instance, la demande de suspension de l’arrêté du 29 août 2025 du ministre de l’intérieur doit, sans qu’il y ait au demeurant lieu de se prononcer sur l’urgence qu’il y aurait à suspendre une décision qui va cesser de produire ses effets dans quelques jours, être regardée comme manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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