Réformation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23VE00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 janvier 2023, N° 2102445 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102445 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. B de ces impositions, à hauteur d’une somme de 288 029 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 janvier 2023 en tant que le tribunal administratif de Versailles prononce la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de rejeter la demande de décharge présentée par M. B devant le tribunal administratif de Versailles au titre de ces deux années.
Le ministre soutient que :
— le service n’a pas entendu imposer à titre de revenus distribués les sommes figurant au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom du contribuable dans les comptes de l’EURL Fou du Roy au 1er janvier 2016 mais le montant du solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2016 ; or, il était en droit de vérifier le caractère justifié de l’inscription au crédit de ce compte, au 1er janvier 2016, d’un report à nouveau d’un montant de 141 500 euros, bien que cette somme provienne à l’origine de versements effectués en 2010 et 2011, soit sur des exercices prescrits ;
— c’est en outre à tort que le tribunal a pris en compte, en méconnaissance de la règle de l’indépendance des procédures de contrôle suivies à l’égard d’une société distributrice et du bénéficiaire des distributions, la circonstance que ce passif injustifié a été rattaché, en matière d’impôt sur les sociétés, à l’exercice clos en 2014 ;
— l’inscription, en 2010 et 2011, des sommes émanant de la société civile immobilière (SCI) du Château étant injustifiée, celle de la somme de 141 500 euros au crédit du compte courant d’associé au 1er janvier 2016 était également injustifiée, de telle sorte que ce compte doit être regardé comme ayant été créditeur d’un montant de 118 999 euros seulement à cette date et comme ayant été débiteur, à hauteur de 140 304 euros, au 31 décembre 2016 ; le montant de ce solde débiteur doit donc être regardé comme des revenus distribués en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— le service n’a pas non plus entendu imposer à titre de revenus distribués les sommes figurant au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom du contribuable dans les comptes de la SARL Il Castello au 1er janvier 2017 mais le montant du solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2017 ; en effet, le service était également en droit de vérifier le caractère justifié de l’inscription au crédit de ce compte, au 1er janvier 2017, d’un montant de 176 456,38 euros correspondant à un report à nouveau ; or, en l’absence de justification de cette inscription, le solde de ce compte doit être regardé comme ayant été nul au 1er janvier 2017 et comme ayant été débiteur à hauteur de 176 456,38 euros au 31 décembre 2017 ; le montant de ce solde débiteur doit donc être regardé comme des revenus distribués en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Rieutord, avocat, conclut au rejet de la requête du ministre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— le service n’était pas fondé à imposer à titre de revenus distribués les sommes inscrites en 2016 et 2017 sur ses comptes courants d’associé ouverts dans les comptes des sociétés Fou du Roy et Il Castello, ces sommes ayant été inscrites sur ces comptes au cours d’exercices prescrits et ne pouvant être regardées comme des revenus distribués qu’au titre de l’année de leur enregistrement dans les comptes, du fait de leur disponibilité à cette date ;
— pour la même raison, le service n’était pas fondé à recalculer le montant du solde de ces comptes au regard du caractère injustifié de l’inscription de sommes enregistrées au cours d’exercices antérieurs, et prescrits.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Troalen,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, à l’issue duquel le service a, d’une part, procédé à une évaluation forfaitaire de son revenu imposable au titre de l’année 2015, d’autre part, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, réintégré dans son revenu imposable, au titre des années 2016 et 2017, des sommes réputées lui avoir été distribuées par les sociétés Fou du Roy et Il Castello. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. B de l’intégralité des impositions supplémentaires qui en ont résulté au titre de ces trois années. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B au titre des années 2016 et 2017.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices. / () ».
3. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
4. Il résulte de l’instruction que figurait, au 1er janvier 2016, au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B dans les comptes de l’EURL Fou du Roy, dont il était le gérant, un report à nouveau d’un montant de 141 500 euros et que cette somme provient de plusieurs versements effectués sur ce compte au cours des années 2010 et 2011. Figurait également, au 1er janvier 2017, au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B dans les comptes de la SARL Il Castello, dont il était également le gérant, un report à nouveau d’un montant de 176 456,38 euros, cette somme ayant déjà été inscrite au crédit de ce compte au 1er janvier 2016. Les premiers juges ont estimé que le service ne pouvait regarder les sommes de 141 500 euros et 176 456 euros, inscrites sur les comptes courants d’associés ouverts au nom de M. B dans les comptes respectifs des sociétés Fou du Roy et Il Castello, respectivement au titre des années 2016 et 2017, comme imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que ces sommes avaient été enregistrées sur ces comptes au cours d’années antérieures.
5. Le ministre fait valoir en appel qu’en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les montants correspondants à l’accroissement des soldes débiteurs de ces deux comptes courants d’associé, respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, doivent être regardés comme des revenus distribués à M. B, à concurrence des sommes de 140 304 euros et 176 456 euros.
En ce qui concerne l’année 2016 :
6. Le service a relevé que l’inscription sur le compte courant d’associé de M. B dans les comptes de la société Fou du Roy, au cours d’exercices antérieurs à celui clos en 2016, de différentes sommes correspondant à des chèques émis en 2010 et 2011 par la SCI du Château, qui n’était pas associée à l’EURL Fou du Roy, pour un montant total de 141 500 euros, était injustifiée faute de démonstration de l’existence d’une créance de l’intéressé sur la SCI du Château, qui lui aurait permis de procéder à une cession ou à une substitution de créance. Le requérant, qui se borne à se prévaloir du caractère antérieur de l’inscription de ces sommes sur son compte courant et du caractère prescrit des exercices correspondants, ne fournit aucune justification à cet égard. Dans ces conditions, le service, qui est en droit de vérifier le caractère justifié de l’inscription, au 1er janvier 2016, du report à nouveau sur le compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société, alors même que ce report se rattache initialement, pour partie, à des exercices prescrits, a estimé à bon droit que, cette inscription au crédit de ce compte étant injustifiée concernant la somme de 141 500 euros, il y avait lieu de regarder ce compte comme créditeur, non d’une somme de 260 499 euros, mais d’un montant de 118 999 euros au 1er janvier 2016. Au 31 décembre 2016, le compte courant présentait un solde créditeur de 1 196 euros. Compte tenu du prélèvement sur ce compte courant de la somme de 260 500 euros par M. B, le service est fondé à regarder l’accroissement du solde débiteur de ce compte, à hauteur de 140 304 euros, comme constitutif de revenus distribués à M. B au titre de l’année 2016, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’année 2017 :
7. Le service a relevé l’inscription, au 1er janvier 2017, sur le compte courant d’associé de M. B dans les comptes de la société Il Castello, d’un report à nouveau d’un montant créditeur de 176 456,38 euros, somme déjà inscrite au crédit de ce compte au 1er janvier 2016. En l’absence d’élément justifiant l’origine de cette somme, le service était fondé à tirer les conséquences du caractère injustifié de cette inscription en rectifiant le montant du solde de ce compte courant, en l’estimant nul au 1er janvier 2017 et, compte tenu des deux prélèvements effectués par M. B pour un montant de 50 000 euros le 15 mars 2017 et de 175 000 euros le 10 novembre 2017, et de l’apport de 48 543 euros effectué le 31 décembre 2017, débiteur à hauteur de 176 456 euros au 31 décembre 2017. L’administration était par suite fondée à imposer, en tant que revenus distribués entre les mains de M. B, cette somme de 176 456 euros, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a réduit la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’une somme supérieure à 1 196 euros, au titre de l’année 2016, et de la somme de 176 456 euros, au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les sommes de 140 304 euros et 176 456 euros sont réintégrées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mis à la charge de M. B, respectivement au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes, calculées conformément aux bases définies à l’article 1er ci-dessus, sont remises à la charge de M. B.
Article 3 : Le jugement n° 2102445 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant le tribunal par M. B au titre des années 2016 et 2017 ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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