Rejet 24 juin 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 25VE02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, N° 2509690 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Par un jugement n° 2509690 du 24 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 25VE02116, les 8 juillet et 16 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Barbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 935 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’illégalité en raison de la méconnaissance deson droit à être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucune condition d’urgence ne peut être caractérisée ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas pris en compte la durée de son séjour, sa situation familiale et professionnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
II. – Par une requête, enregistrée, sous le n° 25VE02117, le 8 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Barbe, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Barbe représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est un ressortissant portugais, né le 2 novembre 1981. Il est entré sur le territoire français en 2016. Le 14 février 2025, le tribunal correctionnel de Pontoise l’a condamné pour des faits de violences habituelles sur sa compagne, et de violence suivie d’incapacités n’excédant pas 8 jours sur elle-même et sur son beau-fils, mineur de moins de quinze ans. Il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 12 assortis de sursis probatoire avec obligation de soins psychologiques et d’accomplissement d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi que d’une interdiction de paraître au domicile des victimes et de rentrer en contact avec elles. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. B… C… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 17 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B… C… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est un citoyen de l’Union européenne, de nationalité portugaise, qui déclare être entré sur le territoire français en novembre 2016 et exercer une activité professionnelle stable depuis. M. B… C… produit un certificat de la société NEVOA MECA MOTO, qui atteste l’avoir employé du 8 novembre 2016 au 31 juillet 2020. Le requérant produit également un relevé de carrière en date du 1er janvier 2021, qui révèle que M. B… C… a cotisé 18 trimestres à cette date, correspondant à une activité professionnelle continue sur deux trimestres de 2016, ainsi que sur les années 2017, 2018, 2019, et 2020. De même, une attestation de l’UNEDIC, en date du 29 juillet 2020 indique que, sur la période du 8 novembre 2016 au 31 juillet 2020, M. B… C… a effectué 151,67 heures de travail mensuel, soit un temps plein. Après sa démission fin juillet 2020, M. B… C… a signé deux semaines plus tard, le 17 août 2020, un contrat de travail à durée indéterminé en tant que mécanicien, également produit au dossier. Il verse aussi au dossier les bulletins de paye d’août à décembre 2020, la totalité des bulletins de paye de 2021, 2022, 2023, 2024 ainsi que les bulletins de paye de janvier à mai 2025. Sur cette dernière période, les bulletins de paye reflètent la période d’incarcération de M. B… C…, dont la fiche pénale atteste également comme étant du 14 février 2025 au 21 mai 2025. Une attestation de suivi en date de septembre 2020 par la médecine du travail est également versée au dossier. De même, M. B… C… produit une attestation de Mme A…, qui reconnaît vivre avec lui depuis le 9 avril 2021, et le certificat de naissance de leur enfant, né le 7 octobre 2022, qui indique qu’il a lui-même déclaré l’enfant devant un officier d’état civil. Dans ces conditions, le requérant démontre qu’il a résidé sur le territoire français de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années qui précèdent l’arrêt attaqué et a exercé une activité professionnelle stable et continue sur cette période. Par conséquent, M. B… C… est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues par la décision du préfet du Val-d’Oise.
4. Il suit de là et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’arrêté du 21 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
5. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 24 juin 2025, les conclusions de M. B… C… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. En conséquence, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. B… C… sous le n° 25VE02117.
Article 2 : Le jugement n° 2509690 du 24 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mai 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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