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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24VE01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2024, N° 2400794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2400794 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale car la cour nationale du droit d’asile a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’apportait pas de traduction assermentée de sa convocation militaire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 33 de la convention de Genève.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 2 juillet 2024. Le recours contre cette décision a été rejeté le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 3 mai 1997, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2022 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 22 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 26 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie. M. A relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
3. La décision faisant obligation de quitter le territoire n’ayant ni pour objet ni pour effet d’obliger M. A à retourner dans son pays d’origine, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées à l’encontre de cette décision. En revanche, à l’encontre de la décision fixant la Russie comme pays de destination, M. A soutient que son oncle maternel était ancien combattant pendant la première guerre de Tchétchénie et fonctionnaire pendant la présidence de M. B, qu’il a été retrouvé tué par balles en 2001 à Ourous-Martan et que ses trois cousins germains se sont vus reconnaitre le statut de réfugié en France. Il soutient également qu’en août 2019, son frère ainé a été arrêté, battu et maltraité pour avoir demandé un dossier relatif au décès de son oncle, qu’il a alors fui la Tchétchénie quelques jours plus tard pour demander l’asile en France, qu’à la suite du départ de son frère le 22 août 2019, son père et lui ont été arrêtés, interrogés et torturés, et qu’ayant reçu le 29 août 2022 une convocation militaire, ses parents ont organisé sa fuite craignant qu’il ne soit envoyé sur le front ukrainien.
4. Toutefois, alors même que le requérant produit une traduction assermentée d’une convocation militaire reçue le 29 août 2022 lui enjoignant de se présenter au plus tard le 2 septembre suivant au bureau militaire d’Atchkhoï-Martan, convocation ne précisant au demeurant pas ses motifs, il n’établit pas qu’il ait fait ou qu’il ferait effectivement l’objet d’une tentative d’enrôlement forcé par les autorités russes pour combattre en Ukraine et que ses craintes alléguées à ce titre en cas de retour dans son pays d’origine seraient fondées. Par ailleurs, la demande d’asile présentée par le frère du requérant a également été rejetée par le directeur général de l’OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
5. En second lieu, si M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision de l’OFPRA est entachée d’une erreur de fait relative à la production d’une traduction assermentée de la convocation militaire du requérant, cette allégation, est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doivent, par conséquent, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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