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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25PA01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2401981 du 18 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04074 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n’était pas compétent territorialement pour connaître de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative :
« Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ».
4. Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaître des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’a pas été soulevé en première instance. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement l’invoquer pour la première fois devant le juge d’appel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 17 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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