Rejet 18 juin 2024
Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2024, N° 2401138 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401138 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Berradia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen né le 5 juin 1980, relève appel du jugement du 18 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif de Rouen a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du nord s’est fondé pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une insuffisance rénale et de lombalgies chroniques. A ce titre, il doit pouvoir bénéficier de séances de kinésithérapie ainsi que d’un traitement médicamenteux. Dans son avis du 16 octobre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Guinée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la prescription établie le 16 novembre 2021 détaillant la nature des exercices dont M. A doit bénéficier ainsi que d’un certificat médical établi le 10 juillet 2024 par un médecin généraliste dans des termes très généraux que les séances de kinésithérapie requises par l’état de santé de l’intéressé ne pourraient pas lui être dispensées dans son pays d’origine. Le certificat du 10 juillet 2024 précise en outre que le requérant bénéficie d’un traitement médicamenteux associant les molécules alfuzosine chlorhydrate, colecalciferol, perindopril arginine, amlodipine, paracétamol, pregabaline, macrogol, tramadol chlorhydrate et mirtazapine. Il n’est toutefois pas établi, par les seules mentions très générales de ce certificat ainsi que la production de la liste des médicaments essentiels disponibles en Guinée établie en 2016, soit huit ans avant ce certificat, et du rapport annuel de l’Organisation mondiale de la Santé concernant la Guinée pour l’année 2022, qui ne comporte que des considérations à caractère général, que certaines de ces molécules ne sont pas disponibles dans ce pays ainsi que l’allègue M. A. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA01927
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Lieu ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Procédure contentieuse ·
- Notification ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Immigration illégale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Migration ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.