Annulation 10 juin 2025
Annulation 13 février 2026
Résumé de la juridiction
L’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité…. … Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. [RJ1]… … La soumission de l’étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l’article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l’entrée en France de l’étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d’un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu’un étranger bénéficie d’un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d’un titre de séjour à cet étranger s’il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d’un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d’établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
L’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité…. …1) Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. [RJ1]… …2) La soumission de l’étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l’article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l’entrée en France de l’étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d’un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu’un étranger bénéficie d’un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d’un titre de séjour à cet étranger s’il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d’un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d’établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03555 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2025, N° 2415629 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524862 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2415629 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par
Me Da Costa Cruz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet ne lui ayant pas demandé de communiquer les pièces qu’il estimait manquantes ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions l’article L. 114-2 du même code, le préfet n’ayant pas transmis sa demande aux autorités compétentes pour enregistrer la déclaration d’entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire et d’une communauté de vie avec son épouse ;
- elle est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il n’avait pas à justifier d’une déclaration d’entrée régulière sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et qu’elle méconnaît les dispositions des article L. 114-5 et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il n’avait pas à justifier d’une déclaration d’entrée régulière sur le territoire français et satisfaisait aux conditions posées par l’article 6, alinéa 2, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée des mêmes vices de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Da Costa Cruz pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1997, s’est marié en Algérie, le 24 août 2022, avec une ressortissante française. Il est entré en France le 2 septembre 2023 sous couvert d’un visa portant la mention « famille C… », valable du 1er juillet 2023 au 28 décembre 2023. Le 4 septembre 2023, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint C…. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Par un jugement du 10 juin 2025 dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, d’une part, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’il n’apportait pas, à l’appui de sa demande, suffisamment d’éléments attestant d’une communauté de vie affective et matérielle avec son épouse.
5. En premier lieu, il résulte des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A… au motif qu’il n’apportait pas suffisamment d’éléments pour attester d’une telle communauté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné. / (…) / 2 bis. Le droit à la libre circulation prévu au paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par l’un des États membres conformément à l’article 18. / (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de cet article 22, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ».
7. Par ailleurs, le a) du paragraphe 5 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes prévoit que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour « sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré (…) le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit ».
8. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen n’était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que « la déclaration exigée par l’article 22 constitue une formalité à laquelle les personnes visées par le texte sont astreintes pour pouvoir pénétrer en France ; qu’il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d’en tirer les conséquences appropriées ». Il en a déduit que « l’article 22 n’est en rien contraire à la Constitution » et notamment n’entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. La soumission de l’étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l’article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l’entrée en France de l’étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d’un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu’un étranger bénéficie d’un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d’un titre de séjour à cet étranger s’il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d’un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d’établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un visa portant la mention « famille C… » valable du 1er juillet au 28 décembre 2023, délivré par les autorités françaises à Oran. Il ressort également de ces pièces, notamment du passeport et du billet d’avion de l’intéressé, qu’il est entré en France le 2 septembre 2023, en provenance d’Alger, avec une connexion d’environ 9 heures à Barcelone entre un premier vol reliant Alger à Barcelone et un second Barcelone à Paris. Enfin, ainsi qu’il ressort des mentions de l’arrêté en litige, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint C… dès le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les conditions d’entrée en France de M. A… pour rejeter sa demande de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
11. Par suite, la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2025 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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