Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 26NT00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2025, N° 2516427 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par une ordonnance n° 2516427 du 17 novembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’État, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’État.
2. La demande que M. A… a formée devant le tribunal administratif de Nantes, puis qu’il a portée devant la cour administrative d’appel de Nantes, concerne une décision de refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Cette affaire relève des contentieux sociaux désignés par les dispositions précitées de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre la requête de M. A… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P DUSSUET
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