Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24BX02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2024, N° 2404117-2406013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Par un jugement n° 2404117-2406013 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Missonnier demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Dordogne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
— l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est intervenu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de bonne administration, en l’absence d’invitation à présenter des observations, eu égard au délai anormalement long mis pour statuer sur sa demande et alors qu’elle disposait d’éléments dont elle aurait pu se prévaloir utilement, de sorte que la Préfecture aurait dû la mettre à même de présenter des observations pour prendre une décision en étant éclairée sur le dernier état de sa situation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en fondant le refus de certificat de résidence algérien sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est une ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— elle remplit les conditions prévues par l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis des erreurs d’appréciation de sa situation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le fait de l’éloigner vers l’Algérie peut impacter la scolarité des enfants et leur avenir.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003238 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né en décembre 1975 déclare être entré en France le 30 décembre 2016, à l’âge de 41 ans, avec un passeport revêtu d’un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 28 décembre 2016 au 26 janvier 2017. Le 24 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien. Le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, y rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, sa situation sociale et familiale en France et le fait qu’il ne démontre pas être dépourvu attaches dans son pays d’origine où vivent ses frères et sœurs, ainsi que les motifs qui le conduisent à rejeter sa demande. Il fait état de ce qu’il ne dispose d’aucun contrat de travail mais a produit une promesse d’embauche en juillet 2023. Il indique, en outre, que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale et ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et ne présente pas un caractère stéréotypé. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B s’agissant notamment de ses liens en France et de sa situation au regard de l’emploi.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. B soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le requérant n’établit pas avoir été privé de son droit à être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nonobstant la circonstance que l’arrêté contesté n’est intervenu que deux ans après le dépôt de la demande de titre.
7. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que si le préfet de la Dordogne a visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il s’est toutefois également référé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner le droit au séjour au regard de la vie privée et familiale de M. B. Or, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » aux ressortissants algériens. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien peuvent être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare être entré en France le 30 décembre 2016, son passeport n’est revêtu que d’un tampon des autorités espagnoles à cette date. Au demeurant, il se serait alors maintenu en situation irrégulière depuis cette date avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est marié avec une compatriote en situation irrégulière et s’il fait état de la présence en France du père de son épouse, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence, il n’établit pas entretenir de liens particuliers avec eux. Ses 2 enfants majeurs, de nationalité algérienne, sont pour leur entrés en France en 2017 et font également l’objet d’arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par jugements du 10 octobre 2024. Si d’autres membres de la famille de son épouse sont de nationalité française ou titulaires d’un certificat de résidence, il ne justifie néanmoins pas entretenir avec eux des liens intenses et réguliers en se bornant à produire uniquement les justificatifs d’identité de ces derniers. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence et où résident ses frères et sœurs. Rien ne s’oppose donc à ce que la cellule familiale s’y reconstitue alors d’ailleurs que ses enfants mineurs, nés en 2010 en 2019, pourront suivre en Algérie leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, en lui refusant le séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant au sens du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
12. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien précité, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
13. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
14. Aux termes de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelables et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Et aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () ».. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article R. 5221-20 de ce même code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil () « . Enfin aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ".
15. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article susmentionné à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dès lors le préfet de la Dordogne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour.
16. La décision refusant de délivrer un titre de séjour trouve son fondement dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu’il a été dit au point 15. Pour les mêmes motifs qu’e ceux mentionnés au point 8, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Dordogne, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 ou d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une telle substitution n’a, en l’espèce, pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution.
17. D’une part, si M. B soutient que son expérience professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour et produit une promesse d’embauche pour occuper le poste de mécanicien à temps complet en CDI, lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, cette seule circonstance, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés au point 11 de la présente ordonnance et aux circonstances que M. B ne justifie d’aucun contrat de travail, ne travaille pas de façon régulière et ne justifie pas d’une réelle qualification professionnelle, le préfet de la Dordogne, en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de sa situation de M. B n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. D’autre part, M. B ne dispose pas de l’autorisation de travail exigée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne a pu, sans commettre d’erreur de droit et sans méconnaître l’article 7-b) de l’accord franco-algérien et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ».
19. Enfin, il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien précitées que l’obtention du certificat de résidence de dix ans prévue à l’article 7 bis, n’est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d’une résidence ininterrompue en France de trois années, dès lors qu’elle est subordonnée aux conditions posées par l’article 7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’établit pas être au nombre des ressortissants algériens visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit qu’à supposer même, ainsi qu’il le soutient, qu’il remplisse la condition de résidence ininterrompue en France de trois années ou dispose de ressources suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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