Rejet 6 mai 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2400152, 2500825 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a regardé les demandes comme dirigées contre la décision explicite du 13 novembre 2024 et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 3 août 2025, M. A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète s’est estimée à tort liée par l’absence d’autorisation de travail pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 6 janvier 2022. Le 17 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Cette demande a été classée sans suite. Le 30 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que la décision expresse de refus de titre de séjour du 13 novembre 2024 s’était entièrement substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé sur cette demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Les termes mêmes de cette décision établissent que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, la circonstance que la décision mentionne que le requérant n’a pas présenté l’accord de l’opérateur de compétences valant autorisation de travail exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », alors que le requérant ne transmet aucun élément de nature à établir qu’il aurait transmis cet accord à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne permet pas d’établir que la préfète se serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Elle ne permet pas non plus d’établir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni qu’elle se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée dès lors que M. A… s’est prévalu, à l’appui de sa demande, de sa situation d’apprenti et que la préfète indique également, dans sa décision, que l’année scolaire 2023-2024 étant terminée, elle ne peut examiner sa situation sans avoir d’élément sur la situation professionnelle actuelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit à s’être crue à tort en situation de compétence liée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « Monteur en installations thermiques » en juin 2024, qu’il a bénéficié pour ce faire de l’accord de l’opérateur de compétences valant autorisation de travail, et qu’il dispose désormais d’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise où il a réalisé son apprentissage, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées.
D’autre part, M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa relation avec une compatriote, de leur enfant à naître et de leur projet de mariage. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire que pour la poursuite de ses études. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas, par les attestations qu’il produit, avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, la communauté de vie avec sa compagne, dont il est établi par les pièces du dossier qu’elle a commencé en janvier 2024, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, le requérant n’établit pas que sa compagne, titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 20 juin 2025, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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