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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25PA06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2304944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants.
Par un jugement n° 2304944 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A…, représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304944 du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant congolaise, a sollicité le 18 août 2020 le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… relève appel du jugement en date du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, présentée par Mme A…, est motivée par le décès de leur père et l’isolement qui en résulte. Toutefois, Mme A…, qui ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle exécute l’obligation qui lui a été faite le 24 février 2020 de quitter le territoire français, ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 février 2020. Elle ne justifie d’aucune insertion en France. Ses enfants résident dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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