Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par deux jugements n° 2501363 et n° 2501848 des 13 mai et 2 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25NC01870, M. A…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Il ne pouvait être assigné à résidence dès lors qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 5 février 2025 et bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre avait été prise plus d’un an auparavant.
II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 25NC02578, M. A…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence est fondé sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été régulièrement notifiée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 19 juin et 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 15 août 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et le rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a, le 22 janvier 2024, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 26 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 3 juin 2025, elle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel des jugements des 13 mai et 2 juillet 2025 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’arrêté du 26 avril 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier telemofpra produit par la préfète de Meurthe-et-Moselle en première instance, que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 novembre 2020, confirmée par la CNDA le 15 février 2023. Sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 9 juin 2023, décision confirmée par la CNDA le 18 janvier 2024. Sa deuxième demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 25 février 2025. En application des dispositions précitées, la présentation, par M. A… d’une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen n’a pas eu pour effet de lui ouvrir un nouveau droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que sa nouvelle demande de réexamen avait déjà été rejetée comme irrecevable à la date de sa décision, la préfète pouvait, le 26 avril 2025, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître la convention de Genève du 28 juillet 1951, décider de l’assigner à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Par conséquent, si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, ces dispositions n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement. Par suite, en édictant à l’encontre de M. A… la décision d’assignation à résidence en litige, sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet, moins de trois ans avant la date de cette décision, d’une obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2024, notifiée le 27, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique.
Sur l’arrêté du 3 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l’avis de réception postal produit par la préfète, que le pli contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2024 prononcée à l’encontre du requérant, a été présenté le 27 janvier 2024 à l’adresse de M. A…, et que la case « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution y a été cochée. Si le requérant allègue ne pas avoir reçu d’avis de passage de la poste et soutient que le suivi en ligne de ce pli n’existe pas, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception selon laquelle M. A… a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, la présentation du pli contenant la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… à la dernière adresse connue de l’intéressé le 27 janvier 2024 doit être regardée comme la notification régulière de cette décision à son destinataire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’était pas exécutoire et que la préfète ne pouvait légalement décider de renouveler son assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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