Rejet 30 mai 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2400013 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 14 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour litigieux a été signé par un signataire incompétent ;
– il n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– ses motifs sont entachés d’erreur matérielle sur le nombre d’années d’études accomplies sans diplôme ;
– ce refus méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
– l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les observations de Me Deme, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 18 décembre 2023 refusant de renouveler le titre de séjour dont il disposait en tant qu’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, en rappelant l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ainsi que le cursus de M. A…, la préfète du Rhône a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, et alors même que cette décision ne fait pas état des difficultés financières que l’intéressé prétend avoir rencontrées, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux n’est pas suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues approximations ou erreurs d’appréciation dont cet examen serait entaché.
En quatrième lieu, d’une part, si M. A… soutient être inscrit auprès de l’école de commerce European Bachelor Masters, il ne produit aucun certificat d’inscription au titre de l’année 2023-2024, sans que puisse tenir lieu de justification de cette absence d’inscription le report d’épreuves de rattrapage. D’autre part, il est constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. A… était présent depuis cinq ans et dix mois sur le territoire français. Par suite, et en dépit du caractère approximatif de la durée de séjour mentionnée, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur matérielle en relevant qu’au terme de six années de présence en France, M. A… ne justifiait d’aucune inscription en France.
En cinquième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise régissant de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, M. A… ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus litigieux. D’autre part, comme indiqué au point 5, M. A… n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année 2023-2024, quelles que soient les circonstances, et notamment le report d’épreuves de rattrapage, justifiant cette absence d’inscription. Par ailleurs, il n’avait précédemment validé aucun diplôme au sein du centre d’études franco-américaines au terme des trois années qu’il y a suivies entre septembre 2018 et juin 2021, avant d’interrompre son cursus sans démontrer la réalité des difficultés financières qui l’y auraient contraint, puis de s’inscrire au titre de l’année 2022-2023 auprès de l’école de commerce European Bachelors Masters. A la date de la décision litigieuse, il n’avait pas davantage validé cette année d’études, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir du diplôme obtenu postérieurement après report des épreuves de rattrapage. La seule validation de certains modules au cours de ses précédentes années ne permet pas de démontrer la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en retenant le défaut de progression et de caractère sérieux et réel de ses études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, et dès lors que M. A… n’apporte aucune pièce tendant à démontrer la réalité et le sérieux du projet de création d’entreprise dont il se prévaut, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
Enfin, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. C…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Assistance sociale ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Citoyen ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Droit commun
- Chiffre d'affaires ·
- Finances ·
- Économie ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Entreprise ·
- Subvention ·
- Référence ·
- Conséquence économique ·
- Tribunaux administratifs
- Amiante ·
- Port ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Délai de prescription ·
- Activité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Société de fait ·
- Hôtel ·
- Coefficient ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Mobilier ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.