Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2401880 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de reclassement, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401880 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A… tendant à ce qu’il prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722, sous astreinte, en ce qu’elles concernent le paiement des frais du litige, a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat, faute de justification d’avoir, dans les trois mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 1918722 du 14 juin 2022 et jusqu’à la date de cette exécution, a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ne subordonnent pas le prononcé du sursis à exécution au caractère sérieux des moyens de la requête d’appel et que la seule condition prévue par ces dispositions, tenant au risque d’exposer l’Etat à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, est remplie, compte tenu du montant de l’astreinte fixée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1918722 du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de reclassement de Mme A…, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi d’une demande d’exécution de ce jugement par Mme A… sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 17 juillet 2025, prononcé à l’encontre de l’Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Le ministre de l’intérieur, qui fait appel de ce jugement, demande à la cour, dans la présente instance, d’en prononcer le sursis à exécution.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l’article R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ».
4. Les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative subordonnent le sursis à l’exécution d’un jugement de condamnation à payer une somme d’argent à la seule condition que cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, sans subordonner, en outre et à la différence de celles de l’article R. 811-17 du même code, un tel sursis à la condition que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
5. Lorsqu’il est fait appel d’un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu’il se prononce sur une demande de sursis à exécution d’un tel jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d’appel doit, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de la condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l’appelant a été condamné à payer. Le juge se détermine au regard des éléments produits par les parties permettant d’évaluer si le risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies est encouru.
6. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article L. 911-6 du même code dispose que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En l’espèce, le jugement dont il est demandé le sursis à exécution, qui se borne à prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1918722 du 14 juin 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué, une astreinte de 30 euros par jour de retard, ne prononce, en lui-même, aucune condamnation pécuniaire définitive. Le prononcé de l’astreinte est hypothétique dès lors que la somme ne serait exigible que dans l’hypothèse où l’administration n’exécuterait pas l’injonction, où la requérante saisirait le juge de l’exécution et où celui-ci procéderait à la liquidation de l’astreinte avant que la cour n’ait statué sur l’appel formé par le ministre de l’intérieur.
7. En tout état de cause, Mme A… fait valoir, sans être contredite, qu’elle continue de percevoir, chaque mois, l’intégralité de sa rémunération. Par conséquent, l’Etat serait en mesure de récupérer l’astreinte qui lui serait versée, eu égard à son montant prévisible qui ne devrait pas être élevé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que l’exécution du jugement attaqué risquerait d’exposer l’Etat à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête à fin de sursis à exécution présentée par le ministre de l’intérieur doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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