Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 24LY00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 février 2024, N° 2202040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036688 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Chasselières a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 863 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l’arrachage d’arbres sains, que lui a causés l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ordonnant l’arrachage des vergers d’arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka supérieur à 5 % au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003.
Par un jugement n° 2202040 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 29 décembre 2025, la SCEA Les Chasselières, représentée par Me Bard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 328 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l’arrachage d’arbres, que l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
- elle est en droit de prétendre à l’indemnisation des préjudices subis, tenant à l’arrachage des arbres et au manque à gagner, à hauteur de 57 328 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance est prescrite ;
- à titre subsidiaire, le préjudice cultural n’est pas établi par le rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Brochard pour la SCEA Les Chasselières et de Mme A… pour la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Les Chasselières, qui exploite des vergers de pêchers et abricotiers sur le territoire des communes de Beaumont-Monteux, Chanos-Curson et Châteauneuf-sur-Isère, a recherché la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 prescrivant l’arrachage, avant le 1er février 2004, de l’intégralité des pêchers de ses parcelles ayant présenté, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 %. Elle relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
Aux termes de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l’article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. / II. – En cas d’urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L’arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture ». L’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire énonce que : « la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés ». Cet arrêté a inscrit le Plum Pox Virus à l’origine de la maladie de la sharka à son annexe A.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 : « En application de l’article L. 251-8 [du code rural alors en vigueur], la présence de plus de 5 % d’arbres détectés contaminés sur une parcelle, en cumulé sur les trois dernières années (1er janvier 2001 – 21 août 2003) impliquera obligatoirement l’arrachage dans sa totalité de ladite parcelle avant le 1er février 2004. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que la compétence de principe pour édicter des mesures de prévention de la propagation des organismes nuisibles, au nombre desquels figure le virus de la sharka, appartient au ministre chargé de l’agriculture auquel il appartient également, s’il décide de prescrire l’arrachage de la totalité des parcelles de prunus sensibles à ce virus, de fixer pour chaque département concerné, le seuil de contamination minimal à partir duquel une telle mesure doit être mise en œuvre. La compétence préfectorale n’est qu’une compétence d’exception, qui doit être justifiée par l’existence d’une situation d’urgence.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait existé, en 2003, une situation d’urgence dans le département de la Drôme susceptible de fonder légalement l’intervention du préfet de la Drôme, l’arrêté du 12 novembre 2003 par lequel ce dernier a prescrit des mesures d’arrachage en en déterminant le seuil d’application a été pris par une autorité incompétente. Une telle illégalité entachant cet arrêté constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la société requérante, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
Il résulte de l’instruction que, s’il était préconisé par la plupart des études scientifiques disponibles à l’époque des arrêtés litigieux, de procéder à l’arrachage des parcelles dont les arbres étaient affectés par la maladie de la sharka lorsqu’était atteint un seuil de contamination de 10 %, quelle que soit la durée de surveillance, il n’en allait pas certainement de même pour un seuil de contamination de seulement 5 %, en l’absence de consensus en ce sens et compte tenu des marges d’incertitude dont témoignaient les études alors disponibles. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait, comme l’a incompétemment fait le préfet de la Drôme par son arrêté du 12 novembre 2003, décidé d’abaisser ce seuil à 5 %. Par suite, la SCEA Les Chasselières est fondée à soutenir que l’illégalité pour incompétence de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant toutefois qu’elle ait été contrainte d’arracher les arbres sains de parcelles atteintes entre 5 et 10% au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003.
Sur le lien de causalité :
La SCEA Les Chasselières demande l’indemnisation des préjudices subis en conséquence des arrachages d’arbres sains pratiqués en exécution de l’arrêté du 12 novembre 2003 sur la parcelle CSI 170 qu’elle exploite.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et, notamment, du tableau établi par le service régional de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes intitulé « Montant des indemnités relatif au virus de la sharka – année 2003 » ainsi du bilan de la prospection sharka réalisée de 1998 à 2005 par le FREDON Rhône-Alpes, que la parcelle CSI 170 exploitée par la SCEA Les Chasselières a présenté un taux de contamination de 20,77 % au titre de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003. L’arrêté du 12 novembre 2003 n’imposant l’arrachage des vergers que dans le cas où les parcelles présentaient un taux de contamination supérieur à 5% en cumulé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, la requérante ne peut utilement soutenir que le taux de contamination présenté au titre de la seule année 2003 était limité à 9,90 %, ce taux n’ayant aucune influence sur l’obligation qui lui a été faite d’éliminer ses arbres. Le préjudice subi par la requérante du fait de l’arrachage des arbres de cette parcelle, dont le niveau de contamination excédait 10 % sur la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, est ainsi sans lien avec l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2003. Sa demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription retenue par le tribunal, la SCEA Les Chasselières n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA Les Chasselières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Les Chasselières est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Les Chasselières et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Remy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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