Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24TL01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304394 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation trop générale ;
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, se borner à prendre en considération la seule présentation d’un contrat de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité turque, fait appel du jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, par arrêté n° 2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Cette délégation exclut, d’une part, « les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre », d’autre part, « la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ». L’abrogation de ce décret n’a pas pour conséquence de conférer à la délégation consentie un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». M. B…, qui a déclaré être entrée sur le territoire national le 15 août 2006, ne démontre pas, alors notamment qu’il ne produit aucun justificatif concernant les années 2015, 2019 et 2020, et que son second enfant est né en Turquie en 2016, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, M. B…, qui est né le 1er janvier 1980, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la continuité de son séjour en France avant l’année 2021. Par ailleurs, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, dès lors que son épouse est également de nationalité turque et en situation irrégulière sur le territoire national. L’intéressé n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches en Turquie, où résident notamment ses parents. En conséquence, alors même que M. B… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon et que ses deux filles, nées en 2010 et 2016, sont scolarisées en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, il n’est pas démontré que les filles de M. B… ne pourraient poursuivre en Turquie leur scolarité, laquelle n’est justifiée en France qu’à compter de l’année 2021-2022, et qu’un éloignement entraînerait des conséquences graves sur leur bien-être ou leur éducation. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à la reconstitution, dans cet Etat, de la cellule familiale de M. B…. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses filles mineures n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. D’une part, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de M. B…, sur la circonstance que « la présentation d’un contrat de travail à un poste de maçon ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour », qui n’exclut pas la prise en compte de l’ensemble de la situation de l’intéressé, au regard notamment de sa situation professionnelle.
9. D’autre part, M. B…, s’il a conclu le 1er décembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, ne justifie ni de qualifications ou de diplômes en rapport avec cette activité professionnelle, ni, en dépit de ses allégations, d’une expérience particulière pour ce type de poste. Dans ces conditions et compte tenu des éléments évoqués au point 5 de la présente ordonnance, les circonstances que le métier de maçon figurait dans la liste des métiers en tension au sein de la région Occitanie, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021, et qu’une demande d’autorisation de travail aurait été présentée par l’employeur de M. B… ne sauraient, à elles seules, révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
10. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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