Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 25LY01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414999 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Parties : | commune de Montélimar |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Montélimar a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre celui-ci et, d’autre part, de condamner la commune de Montélimar à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de ce refus.
Par un jugement n° 2203044 du 20 février 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 janvier 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux (article 1er), et rejeté le surplus des conclusions (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la commune de Montélimar, représentée par Me Gaël, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de rejeter en totalité la demande présentée par Mme A… devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ; à cet égard il se fonde sur une hauteur de construction de référence à hauteur d’égout de toit sans motiver ce choix en fait ou en droit, alors que la façade est dépourvue d’égout de toit ;
– le refus de permis de construire est légalement fondé sur les dispositions de l’article AUM1 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gaël, représentant la commune de Montélimar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée …, correspondant au lot …, située sur le territoire de la commune de Montélimar (Drôme). Le maire de Montélimar a rejeté cette demande par un arrêté du 20 janvier 2022. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre celui-ci, et de condamner la commune de Montélimar à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de ce refus. Par un jugement du 20 février 2025, dont la commune de Montélimar relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a expressément répondu au moyen soulevé en première instance par Mme A… et tiré d’une application erronée des articles AUM1 7 et AU M1 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
3. D’autre part, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de raisonnement qu’aurait commise le tribunal en se référant à l’égout du toit, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
4. Aux termes de l’article AUM1 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les bâtiments d’habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres ». Aux termes de l’article AUM1 10 du même document relatif à la hauteur des constructions : « (…) la hauteur des constructions se mesure à partir du terrain aménagé (remblayé ou excavé) jusqu’à l’égout du toit (…) ». Aux termes de l’article 6 des dispositions générales de ce même document : « Un certain nombre d’articles du règlement reprennent la règle de recul suivantes : « les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur (…). ».
5. Si ces dispositions prévoient, en présence d’une façade comportant un égout du toit que tout point de la façade doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à partir de cet égout du toit, il en va différemment, en l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, dans le cas d’un mur pignon, où la hauteur de la façade doit être déterminée par rapport au faîtage de la toiture.
6. Il ressort des pièces du dossier que la façade est de la construction autorisée est un mur pignon dont la hauteur au faîtage s’établit à 7,35 mètres et qui devait dès lors s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur. Dans ces conditions, la distance de 3,02 mètres de la limite séparative prévue par le projet en litige ne respecte pas les dispositions de l’article AUM1 7 du règlement du PLU citées au point 4.
7. Ainsi c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler les décisions contestées.
8. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble ou devant la cour.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montélimar est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 20 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A… contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Montélimar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2203044 du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 du maire de Montélimar et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montélimar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montélimar et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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